JORF n°0263 du 13 novembre 2015

Article 11

Article 11

1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité pour exercer des fonctions de capitaine à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
2° Les candidats titulaires des titres suivants sont également réputés être titulaires du diplôme de capitaine 500 sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer s'ils ne l'ont pas obtenu :
.1 Brevet de chef de quart 500 et brevet de capitaine 500 délivrés conformément au présent arrêté ;
.2 Brevet de chef de quart 500 yacht et brevet de capitaine 500 yacht délivrés conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;
.3 Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;
.4 Brevet de patron de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;
3° L'annexe I du présent arrêté précise, lorsque cela est nécessaire, les autres attestations ou titres pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis les modules mentionnés au 1° de l'article 4.


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Version 1

1° Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité pour exercer des fonctions de capitaine à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;

2° Les candidats titulaires des titres suivants sont également réputés être titulaires du diplôme de capitaine 500 sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer s'ils ne l'ont pas obtenu :

.1 Brevet de chef de quart 500 et brevet de capitaine 500 délivrés conformément au présent arrêté ;

.2 Brevet de chef de quart 500 yacht et brevet de capitaine 500 yacht délivrés conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;

.3 Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;

.4 Brevet de patron de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;

3° L'annexe I du présent arrêté précise, lorsque cela est nécessaire, les autres attestations ou titres pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis les modules mentionnés au 1° de l'article 4.