ARRÊTÉ du 30 octobre 2015

Article 6

Créé le 14 novembre 2015 · En vigueur depuis le 16 mars 2016

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; et
2° Etre titulaire :
. 1 Du brevet de capitaine 200 en cours de validité délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; ou
. 2 D'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 500.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 mars 2016

Modifié parArrêté du 2 mars 2016art. 4 (V)

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit : 1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575du 3 décembre 2015; et 2° Etre titulaire : . 1 Du brevet de capitaine 200 en cours de validité délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; ou . 2 D'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 500.

En vigueur du samedi 14 novembre 2015 au mardi 15 mars 2016

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
2° Etre titulaire :
. 1 Du brevet de capitaine 200 en cours de validité délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; ou
. 2 D'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 500.