JORF n°0263 du 13 novembre 2015

Article 6

Article 6

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
2° Etre titulaire :
.1 Du brevet de capitaine 200 en cours de validité délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; ou
.2 D'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 500.


Historique des versions

Version 1

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :

1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et

2° Etre titulaire :

.1 Du brevet de capitaine 200 en cours de validité délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; ou

.2 D'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 500.