JORF n°0263 du 13 novembre 2015

Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 500

Article 15

Tout candidat à un brevet de capitaine 500 doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3° Etre titulaire :
. 1 Du brevet de chef de quart 500 en cours de validité délivré conformément au présent arrêté ; ou
. 2 D'un titre en cours de validité reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 500 ;
4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance ;
7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau (III) en cours de validité ;
8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
9° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à douze mois au moins au pont postérieurement à l'obtention de l'un des titres mentionnés au 3° du présent article, dont six mois en qualité de capitaine ou d'officier breveté.
Pour les candidats qui sont titulaires de certains brevets en cours de validité mentionnés au tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté, ce service en mer n'est pas requis sous réserve qu'il en soit fait mention dans ce même tableau pour le brevet détenu.

Article 16

Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 500 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 15, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 17

Le brevet de capitaine 500 est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.