JORF n°0263 du 13 novembre 2015

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PATRON DE PÊCHE

Article 4

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de patron de pêche est constitué :
1° Des formations du cursus de formation menant à l'acquisition du diplôme de capitaine 500 conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500 ; et
2° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

|MODULES
à acquérir (1)| FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module (2) | |------------------------------|---------------------------------------------------------------------| | Module Pe1 | Conduite de la pêche | | Module Pe2 | Traitement et valorisation des captures | | Module Pe3 |Environnement du navire de pêche et de l'entreprise maritime de pêche|

Article 5

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 2° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et
2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
. 1 soit être titulaire d'un brevet de lieutenant de pêche en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;
. 2 soit être titulaire du brevet de capitaine 200 pêche en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé et :
. 1 suivre ou avoir suivi les formations pour l'acquisition des modules requis pour la délivrance du diplôme de capitaine 500,
. 2 être titulaire du diplôme de capitaine 500,
. 3 être titulaire d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500, ou
. 4 être titulaire soit du diplôme de capitaine 3000, soit du diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM).

Article 6

Chaque module mentionné au 2° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article 7

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8

Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

Article 9

Tout candidat à un diplôme de patron de pêche doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
2° Etre titulaire du diplôme de capitaine 500, d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500, du diplôme de capitaine 3000 ou du DESMM ; et
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 2° de l'article 4.

Article 10

L'annexe I du présent arrêté précise les diplômes, attestations et autres titres pour lesquels leurs titulaires sont réputés avoir acquis les modules mentionnés au 2° de l'article 4.