JORF n°0263 du 13 novembre 2015

Article 10

Article 10

Tout candidat à un diplôme de capitaine 500 doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ; et
3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 4.


Historique des versions

Version 1

Tout candidat à un diplôme de capitaine 500 doit :

1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;

2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ; et

3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 4.