ARRÊTÉ du 30 octobre 2015

Article 10

Créé le 14 novembre 2015 · En vigueur depuis le 16 mars 2016

Tout candidat à un diplôme de capitaine 500 doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ; et
3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 4.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 mars 2016

Modifié parArrêté du 2 mars 2016art. 4 (V)

Tout candidat à un diplôme de capitaine 500 doit : 1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575du 3 décembre 2015; 2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ; et 3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 4.

En vigueur du samedi 14 novembre 2015 au mardi 15 mars 2016

Tout candidat à un diplôme de capitaine 500 doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ; et
3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 2° de l'article 4.