JORF n°0263 du 13 novembre 2015

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 18

Tout brevet de chef de quart 500 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Le brevet de chef de quart 500 peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500.
Les titulaires d'un brevet de chef de quart 500 délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de chef de quart 500 en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 19

Tout brevet de capitaine 500 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, reste valide jusqu'à sa date d'échéance.
Le brevet de capitaine 500 peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ou par l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de délivrance du brevet de capitaine 500 aux titulaires du brevet de capitaine de pêche.
Les titulaires d'un brevet de capitaine 500 délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un brevet de capitaine 500 en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 20

Nonobstant les dispositions de l'article 15, les personnels titulaires d'un brevet de chef de quart 500, en cours de validité, délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 peuvent se voir délivrer un brevet de capitaine 500 sous réserve :

1° De satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 15 ; et

2° D'avoir effectué un service en mer d'une durée égale à douze mois au moins au pont en qualité d'officier breveté.

Article 21

1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations définies dans l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 ;
2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 du présent arrêté conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser le cursus de formation en vue de l'obtention du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 conformes au présent arrêté sont instruites.