ARRÊTÉ du 30 octobre 2015

Article 8

Créé le 14 novembre 2015

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 novembre 2015