Arrêté du 30 octobre 2009

TITRE V : CONTROLE EN SERVICE

Créé le 19 novembre 2009 · En vigueur depuis le 31 août 2020

Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique est effectuée par des organismes désignés à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et à l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001.

Créé le 19 novembre 2009 · En vigueur depuis le 28 décembre 2020

La vérification périodique comprend, pour chaque ensemble de mesurage, un examen administratif et des essais métrologiques.
1° L'examen administratif porte sur l'ensemble de mesurage et les différentes parties constitutives de l'ensemble de mesurage.
Il consiste à s'assurer :
― de la conformité visuelle au certificat d'examen de type de l'ensemble de mesurage et, le cas échéant, aux certificats d'examen de type des différentes parties constitutives, notamment concernant l'identification du logiciel ;
― de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, des dispositifs de scellement et des marques légales de vérification, notamment les notes d'informations prévues au dernier alinéa de l'article 4 ;
― de la conformité à toute disposition spécifique dont l'examen est prévu par le certificat d'examen de type.
2° Les essais métrologiques comprennent au moins :
― les essais d'exactitude décrits à l'article 11 ;
― les essais particuliers prévus par le certificat d'examen de type de l'ensemble de mesurage.
Les erreurs maximales tolérées applicables en vérification périodique et les incertitudes de mesurage correspondantes sont celles définies à l'article 13.
Si, pour mener à bien la vérification, l'organisme doit détruire un scellement prévu par le certificat d'examen de type, il doit le rétablir à l'issue de la vérification en apposant sa propre marque et renseigner le carnet métrologique sur cette opération.

Créé le 19 novembre 2009

Toute non-conformité de l'ensemble de mesurage aux exigences réglementaires entraîne son refus. Cela s'applique également en cas d'absence ou de détérioration du carnet métrologique, sauf si un nouveau carnet peut être fourni.

Créé le 19 novembre 2009

La marque de contrôle en service est constituée de la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
Cette marque est apposée de façon à être visible dans les conditions normales d'utilisation de l'ensemble de mesurage.
La marque de refus est constituée de la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

En vigueur depuis le jeudi 19 novembre 2009

TITRE V : CONTROLE EN SERVICE
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