JORF n°0267 du 18 novembre 2009

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 26

Les ensembles de mesurage ayant fait l'objet de certificat d'examen de type antérieurement à la date de publication du présent arrêté peuvent être mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type. Si ces certificats comportent une disposition particulière fixant une périodicité de vérification périodique plus courte que celle prévue à l'article 16, cette disposition reste applicable jusqu'à la date limite de validité du certificat. A compter de cette date, sauf conditions spécifiques définies dans le certificat de renouvellement, la période de vérification périodique de ces ensembles de mesurage devient celle définie à l'article 16.

Les ensembles de mesurage qui ont été certifiés selon les erreurs maximales tolérées fixées dans la rédaction initiale de l'article 13 du présent arrêté peuvent continuer à bénéficier de ces mêmes erreurs maximales tolérées.

Les ensembles de mesurage certifiés et portant les marques de vérification primitive à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés tant qu'ils restent conformes à leur certificat d'examen de type. Ils doivent être accompagnés d'un carnet métrologique au plus tard à l'occasion de la première vérification ou réparation.

Le renouvellement des certificats délivrés antérieurement à la prise d'effet du présent arrêté pourra, en l'absence de moyens d'essais permettant la mise en œuvre des essais à débit constant prévus à l'annexe B.2.1 de la recommandation R 139 édition 2007, s'appuyer sur les résultats des essais pratiqués lors des vérifications primitives et périodiques des instruments déjà en service.

Article 27

Les ensembles de mesurage installés avant la date de publication du présent arrêté et qui ne sont pas associés à un dispositif de libre-service conforme à un certificat d'examen de type peuvent continuer à être utilisés en libre-service en mode non surveillé jusqu'au 31 octobre 2010.

Article 28

Les ensembles de mesurage installés avant la date de publication du présent arrêté, conformes à un certificat d'examen de type et qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification primitive peuvent demeurer en service jusqu'au 28 février 2010. Si la vérification primitive n'a pas été réalisée avec succès avant le 28 février 2010, ces ensembles de mesurage doivent être mis hors service.

Article 29

Les ensembles de mesurage installés avant la date de publication du présent arrêté non conformes à un certificat d'examen de type peuvent demeurer en service jusqu'au 31 octobre 2010, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, avant le 28 février 2010, d'une déclaration au service régional en charge de la métrologie légale explicitant la manière dont ils seront mis en conformité. Une décision du ministre chargé de l'industrie définit le contenu de cette déclaration. Si la mise en conformité à un certificat, d'examen de type existant ou l'obtention d'un nouveau certificat ainsi que la vérification primitive de l'instrument n'ont pas été réalisées avec succès avant le 31 octobre 2010, ces ensembles de mesurage doivent être mis hors service.

Article 30

Les ensembles de mesurage installés avant la date de publication du présent arrêté et ne pouvant être mis en conformité avec un certificat d'examen de type peuvent demeurer en service jusqu'au 28 février 2011, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, avant le 28 février 2010, d'une demande de dérogation au service régional en charge de la métrologie légale, en application l'article 41 du décret du 3 mai 2001 susvisé, avec copie à un organisme désigné pour l'examen de type des ensembles de mesurage. Une décision du ministre chargé de l'industrie définit le contenu du dossier de demande de dérogation.
Si la dérogation demandée n'est pas obtenue avant le 28 février 2011, ces ensembles de mesurage doivent être mis hors service.
Les décisions préfectorales de dérogation délivrées en application de l'article 41 du décret du 3 mai 2001 susvisé ne peuvent porter la durée de validité de la dérogation au-delà du 31 décembre 2014.
Une fois la dérogation accordée, la vérification primitive et la vérification périodique des instruments maintenus en service en application du présent article sont réalisées conformément aux dispositions du présent arrêté et de la décision préfectorale, et portent plus particulièrement sur les essais de justesse et le contrôle de l'intégrité des scellements. Ces vérifications doivent intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la dérogation.

Article 31

Pendant les périodes transitoires prévues aux articles 27 à 30, y compris pendant la période de dérogation préfectorale, les installations concernées ne peuvent pas être ouvertes aux particuliers. Elles demeurent en revanche accessibles aux clients possédant des flottes de véhicules, tels que collectivités territoriales ou entreprises. Ces clients doivent néanmoins avoir été préalablement informés de la procédure en cours.
Dans tous les cas, les instruments présentant un défaut de fonctionnement devront être mis à l'arrêt.

Article 32

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux ensembles de mesurage d'une installation ravitaillant une flotte unique de véhicules et installés avant la date de publication du présent arrêté, sous réserve que la transaction financière correspondant à la livraison du gaz soit réalisée à partir d'un compteur de gaz légalement en service et dédié à la desserte de l'installation. Le client doit être préalablement informé de ce principe de comptage.
Les ensembles de mesurage de l'installation doivent porter la note d'information suivante ou une mention analogue :

« Instrument non contrôlé par l'Etat. ― Mesures non garanties. ―
Ne peut servir à opérer une transaction commerciale »

Article 33

Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.