JORF n°0267 du 18 novembre 2009

TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE

Article 9

Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001, à l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés.

Article 10

La vérification primitive comprend un examen visuel de la conformité de l'ensemble de mesurage aux exigences réglementaires et au type ayant fait l'objet du certificat d'examen de type. Elle comprend un examen de la conformité de ses parties constitutives aux certificats dont elles ont fait l'objet, le cas échéant.

Elle inclut également la mise en œuvre des essais prévus pour cette opération par la partie R. 139-2 de la recommandation R. 139 selon la procédure (4.6.5), la procédure alternative (4.6.6) de vérification pour les ensembles de mesurage autres que ceux délivrant de l'hydrogène, ou la procédure alternative (4.6.7) pour les ensembles de mesurage délivrant de l'hydrogène et, le cas échéant, les autres essais prévus par le certificat d'examen de type de l'ensemble de mesurage considéré.

Article 11

Lorsque l'une des procédures alternatives d'essais mentionnées à l'article 10 est mise en œuvre, les essais d'exactitude de l'ensemble de mesurage peuvent être réalisés à l'aide d'un moyen d'essais constitué d'un instrument de pesage et d'un récipient de remplissage conforme aux préconisations du paragraphe 2.2.5.2.1 de la partie R. 139-2 de la recommandation R. 139 sans préjudice du respect des dispositions relevant d'autres réglementations, notamment celles relatives aux équipements sous pression.

Article 12

Lorsque la procédure théorique de vérification primitive est mise en œuvre, au moins un essai d'exactitude est effectué sur l'ensemble de mesurage installé sur le site d'exploitation, conformément à la recommandation R 139-2 (4.6.5.2).

Article 13

Lors des essais métrologiques de vérification primitive, les erreurs maximales tolérées (EMT) applicables aux ensembles de mesurage neufs et aux ensembles de mesurage réparés sont définies ci-dessous.

| | Ensemble de mesurage complet | | |---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | pour un gaz compressé autre que l'hydrogène

(classe 1,5)| pour l'hydrogène

(classe maximale 2) | | | EMT exprimée en % de la quantité mesurée | ± 1,5 %

(± 3 % pour la quantité minimale mesurée)| ± 2 %

(± 4 % pour la quantité minimale mesurée)|

Les erreurs des ensembles de mesurage sont déterminées avec des incertitudes de mesurage conformes aux dispositions du paragraphe 1.3.2 de la partie R. 139-2 de la recommandation R. 139.

Article 14

La vérification primitive d'un ensemble de mesurage neuf tient lieu de contrôle en service et conduit à l'apposition de la marque correspondante prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

Article 15

Lorsqu'un ensemble de mesurage légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'OIML fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et, le cas échéant, les vérifications partielles effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.