JORF n°0267 du 18 novembre 2009

TITRE VIII : OBLIGATIONS DES DETENTEURS

Article 23

Dès sa mise en service, chaque ensemble de mesurage doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique sur lequel sont portées les informations relatives :
― à son identification ;
― à l'identification des différentes parties constitutives de l'ensemble de mesurage ;
― à l'identification de ses dispositifs complémentaires éventuels, notamment le dispositif de libre-service ;
― aux opérations de contrôle métrologique ;
― aux entretiens et réparations.

Article 24

Les détenteurs d'ensembles de mesurage :
― veillent au bon entretien de leurs ensembles de mesurage et font effectuer le contrôle en service prévu par le présent arrêté en respectant la périodicité réglementaire ;
― s'assurent du bon état réglementaire de leurs ensembles de mesurage, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, des inscriptions et marquages réglementaires ;
― veillent à l'intégrité du carnet métrologique ;
― veillent à ce que les organismes de vérification et les réparateurs remplissent le carnet métrologique et tiennent celui-ci à la disposition des agents de l'Etat.
Les ensembles de mesurage doivent être utilisés conformément à leur destination et à leurs conditions réglementaires d'utilisation.

Article 25

Les détenteurs mettent hors service les ensembles de mesurage réglementairement non conformes. Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur l'ensemble de mesurage.
Lorsqu'un détenteur veut mettre hors service pour des usages réglementés un ensemble de mesurage revêtu de marques de contrôle antérieures, il doit en avertir l'autorité locale en charge de la métrologie et apposer, de façon apparente et lisible, sur l'ensemble de mesurage et, le cas échéant, sur le dispositif de libre-service, la mention « Interdit pour un usage réglementé », indiquant que cet instrument n'est plus soumis au contrôle et ne peut pas être utilisé, même occasionnellement, pour un des usages réglementés visés à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé.