JORF n°0184 du 3 août 2024

Arrêté du 30 juillet 2024

Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du Parlement Européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et Règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/1043 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en matière de contrôle des pêches ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2024/1382 de la Commission du 23 mai 2024 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l'interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type « gangui » pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

Vu le programme opérationnel France 2021-2027 du Fonds européen pour la pêche et l'aquaculture adopté le 28 juin 2022 par la Commission européenne, CCI ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 921-7 ;

Vu l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

Vu le rapport annuel de la France pour l'année 2024 concernant les efforts réalisés entre 2011 et 2022 pour obtenir un équilibre durable entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 25 juillet 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt définitif d'activité de pêche

Résumé Plus de pêche pour aucune espèce, selon les règles dans les articles suivants.

La mesure objet du présent arrêté consiste en un arrêt définitif d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.

Article 2

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Aide à l'arrêt définitif d'activité pour les chalutiers de type gangui en Méditerranée

Résumé Les pêcheurs utilisant des chaluts spéciaux en Méditerranée peuvent obtenir de l'aide s'ils arrêtent de pêcher.

Le bénéfice d'une aide à l'arrêt définitif d'activité est ouvert pour les propriétaires de navires pêchant au moyen de chalut de type « gangui » sur les posidonies de Méditerranée battant pavillon français en application de l'article 20 du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004.
Le bénéfice de cette aide est réservé aux propriétaires de navires armés à la pêche professionnelle au chalut de type gangui en Méditerranée en zone FAO 37.1.2 ou CGPM 7.

Article 3

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Définition des termes relatifs au plan d'accompagnement individuel et aux acteurs impliqués

Résumé Cet article définit des mots-clés pour les subventions de sortie de flotte des navires.

Est entendu par « plan d'accompagnement individuel » au sens du présent arrêté le mécanisme de sortie de flotte des navires.
Est entendu par « bénéficiaire » ou « demandeur » de la subvention au sens du présent arrêté la personne physique ou morale propriétaire du navire faisant l'objet de la demande mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
Est entendue par « armateur » la personne physique ou morale détentrice de l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée détenue par le navire objet de la demande.
Est entendu par « chalut de type gangui » un navire équipé d'un engin correspondant au code FAO : TMB et exploité en zone FAO 37.1.2 ou CGPM 7.

Article 4

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Admissibilité des demandes d'aide et récupération du soutien en cas d'infraction

Résumé Si tu commets des infractions graves ou pêches illégalement, tu peux perdre ton aide et devoir rembourser ce que tu as déjà reçu.
  1. Une demande d'aide présentée par un bénéficiaire n'est pas admissible pendant une période déterminée fixée en vertu du règlement (UE) n° 2021-1139, s'il a été établi que l'opérateur en question :
    a) A commis des infractions graves au titre de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil ou de l'article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 ou au titre d'autres actes législatifs adoptés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
    b) A été impliqué dans l'exploitation, la gestion ou la propriété d'un navire de pêche figurant sur la liste de l'Union des navires « pêche illicite, non déclarée et non réglementée » (INN) visée à l'article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1005/2008 ou d'un navire battant le pavillon de pays reconnus comme pays tiers non coopérants conformément à l'article 33 dudit règlement ; ou
    c) A commis l'une des infractions environnementales énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque la demande de soutien est présentée au titre de l'article 27 du présent règlement.
  2. Si l'une des situations visées au paragraphe 1 du présent article survient durant toute la période située entre la présentation de la demande de soutien et cinq ans après le paiement final, le soutien versé par le FEAMPA et en lien avec cette demande est recouvré auprès de l'opérateur à proportion de la gravité de l'infraction.

Article 5

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Conditions d'éligibilité à la subvention pour la sortie de flotte

Résumé Pour avoir la subvention, le bateau doit être français, actif, et avoir pêché régulièrement. Le demandeur doit avoir une autorisation de pêche et ne pas enregistrer un nouveau bateau pendant cinq ans. L'entreprise ne doit pas avoir de problèmes financiers.

1° Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 2021/1139, pour être éligible à la présente subvention, le navire inscrit au plan de sortie de flotte doit respecter les conditions d'éligibilité suivantes :

- le navire est immatriculé en France, inscrit au fichier de la flotte de pêche de l'Union européenne et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime à la date de dépôt de la demande de l'aide ;
- le navire a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 90 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant l'année de la date de présentation de la demande d'aide ;
- le navire objet de la demande est inscrit dans un plan d'action national visé à l'article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, à savoir appartient à un segment en déséquilibre aux dates de dépôt de la demande et de signature de la convention. L'appartenance à un segment en déséquilibre s'apprécie en fonction de l'activité pratiquée sur l'année n-1 précédant la date de dépôt de la demande ;
- le navire n'a pas fait l'objet d'un transfert, à la demande du bénéficiaire, de ses antériorités vers un autre navire dans l'année précédant la date du dépôt de la demande d'aide, en application de l'article R. 921-43 du code rural et de la pêche maritime.

Les critères d'éligibilité sont évalués en fonction des données du navire, indépendamment de l'évolution de sa propriété ;
2° Par ailleurs, le demandeur doit :

- être détenteur au moment du dépôt de la demande de subvention d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut de type gangui en Méditerranée, en application de l'annexe 5 de l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
- être à jour de ses obligations déclaratives ;
- être en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales lors du dépôt de demande d'aide et, à condition que l'éligibilité finale du navire soit établie sur l'ensemble des autres critères, une régularisation anticipée peut se faire par le biais d'une cession de créance sous réserve de l'avis du comptable public chargé du paiement de l'aide ;
- ne pas enregistrer ni armer un nouveau navire à la pêche professionnelle dans les cinq années qui suivent l'obtention de la subvention, conformément à l'article 9 du présent arrêté ;

3° L'entreprise de pêche dont le bénéficiaire est propriétaire :

- ne constitue pas une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers du 31 juillet 2014 ;
- ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération non exécutée à la suite d'une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide incompatible avec le marché intérieur.

Article 6

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Calcul du montant de la subvention pour les navires

Résumé La subvention dépend de la taille du navire et des données enregistrées lors de la demande

Le montant de la subvention est calculé, pour chaque navire, en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT), selon le barème figurant en annexe 1. La jauge et la longueur hors tout retenues pour le calcul sont celles figurant au fichier flotte national à la date de dépôt du dossier de demande de subvention.

Article 7

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Pièces justificatives pour le dépôt de demande

Résumé Les documents à fournir pour une demande sont dans l'annexe 2.

La liste des pièces justificatives à fournir au moment du dépôt de la demande figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 8

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Procédure et délais pour les demandes de subvention à la cessation définitive d'activité

Résumé Envoyez votre demande de subvention pour arrêter une activité avant le 9 mai 2025, sinon elle ne sera plus acceptée.

Les dossiers de demande de subvention à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès de FranceAgriMer sur la téléprocédure dédiée jusqu'à la clôture du dispositif. La date limite de réception du dossier est fixée au 9 mai 2025. Passé cette date, les dossiers sont réputés inéligibles.
FranceAgriMer établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté et préalablement sélectionnées par le Comité de programmation.
A réception de l'avis favorable, une convention attributive de l'aide à la sortie de flotte est transmise au bénéficiaire. La liste des navires retenus pour le plan d'accompagnement individuel est publiée par le secrétaire d'Etat chargé des pêches maritimes.

Article 9

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Interdictions et notifications pour les bénéficiaires d'aides à la pêche professionnelle

Résumé Si tu reçois une aide pour la pêche, tu ne pourras pas enregistrer ou armer de nouveaux bateaux pendant cinq ans, sauf s'il y a une erreur dans ton dossier.

FranceAgriMer notifie au bénéficiaire l'acceptation de la convention d'attribution de l'aide ou le rejet du dossier à la suite de l'avis défavorable du Comité de programmation.
Le bénéficiaire a l'interdiction d'enregistrer ou d'armer un nouveau navire de pêche professionnelle maritime pendant les cinq années suivant la notification de la convention d'attribution de l'aide signée par toutes les parties, s'il perçoit effectivement par la suite son paiement. Si l'aide n'est pas perçue à la suite de la signature de la convention d'attribution au regard de l'irrégularité du dossier, alors l'interdiction ne s'appliquera pas.
Toutefois, le bénéficiaire peut continuer d'armer le ou les navires à la pêche professionnelle maritime dont il était armateur avant la date de signature de la convention.

Article 10

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Délaie de mise hors service des navires

Résumé Après avoir reçu l'aide, vous devez arrêter l'utilisation de votre bateau dans les 90 jours, avec une possibilité de 30 jours supplémentaires, et tout bateau doit être retiré du service d'ici le 31 octobre 2025.

A compter de la date de notification de la convention d'attribution de l'aide par FranceAgriMer, le demandeur s'engage à sortir de flotte son (ses) navire(s) dans un délai de 90 jours francs. Ce délai peut être prorogé de 30 jours francs maximum sur avenant à la convention par FranceAgriMer. En tout état de cause, aucune destruction ne pourra intervenir après le 31 octobre 2025. A l'expiration de ce délai, la convention est réputée caduque.

Article 11

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Retrait des autorisations de pêche et déconstruction du navire pour non-respect de la convention d'attribution de l'aide

Résumé Si on ne respecte pas la convention d'aide, on perd les autorisations de pêche et le bateau est détruit.

A compter de la date de notification de la convention d'attribution de l'aide par FranceAgriMer :

- l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au gangui en mer de Méditerranée ainsi que toutes autres autorisations européennes ou nationales de pêche attachées au navire sont retirées au bénéficiaire, conformément à l'article 22, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) n° 1380/2013 ;
- la capacité de pêche équivalente est définitivement supprimée du fichier de la flotte de pêche de l'Union ;
- les autorisations européennes de pêche, dont celle pour la pêche professionnelle au gangui en mer de Méditerranée, des bénéficiaires sont déduites du contingent national et ne peuvent être réattribuées ;
- le navire est déconstruit conformément aux objectifs de la PCP et des plans pluriannuels visés dans le règlement (UE) n° 1380/2013.

Article 12

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Conditions de paiement et radiation des navires

Résumé Pour avoir l'aide, il faut un dossier complet et des preuves de destruction du bateau, sinon l'assurance déduit de l'aide.

Le paiement de la subvention est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation, comportant les pièces justificatives figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
Si le navire objet de la demande d'aide subit un évènement de mer grave, tels qu'un naufrage ou un incendie, entre la date de dépôt de sa demande d'aide et sa déconstruction effective, le montant de l'assurance obtenue est déduit du montant de l'aide finale.
Le certificat de radiation est délivré par les services de l'Etat sur présentation d'une attestation de destruction totale ou d'une attestation de la destruction irréversible de la quille du navire. Ces attestations sont délivrées par l'autorité compétente en charge du contrôle de la destruction après visite sur site, et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.
A la présentation du certificat de radiation, pour chaque navire concerné, la licence de pêche européenne, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 2023/2842 susmentionné, est retirée au navire et l'ensemble des autorisations européennes ou nationales, dont celle de pêche pour la pêche professionnelle au gangui en mer Méditerranée, sont retirées du contingent national. Cela ne peut donner lieu à des transferts d'antériorité ou d'éligibilité.

Article 13

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Calcul de la subvention versée au bénéficiaire

Résumé Le montant de la subvention est déterminé par les règles de l'annexe 1.

La subvention versée au bénéficiaire est calculée selon les modalités fixées en annexe 1 du présent arrêté.

Article 14

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel pour être officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2024.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

L'adjoint à la cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,

S. Couderc