JORF n°0009 du 11 janvier 2017

Titre II : MODALITÉS DE RECLASSEMENT DES PERSONNELS À STATUT OUVRIER CONSÉCUTIVES À LA CRÉATION D'UN 9e ÉCHELON

Article 2

Les personnels à statut ouvrier actuellement au 8e échelon de leur groupe de rémunération sont reclassés dans ce 9e échelon au 1er novembre 2017 dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 3

Les modalités définies aux articles 4 à 12 du présent arrêté s'appliquent aux personnels à statut ouvrier du ministère de la défense en activité affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) ainsi qu'aux ouvriers de l'Etat affiliés à ce même fonds se trouvant dans l'une des situations suivantes :

- en fonction dans les établissements publics sous tutelle du ministère de la défense ;
- en fonction à la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;
- placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur dans le cadre du II de l'article 20 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
- mis à disposition dans le cadre de l'arrêté du 7 octobre 1996 susvisé ;
- mis à la disposition de l'entreprise nationale DCNS et de ses filiales ;
- recrutés par la société nationale GIAT NEXTER et placés sous le régime défini par décret ;
- mis à la disposition d'un organisme de droit privé ou d'une société nationale dans le cadre de l'application de l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée.

Article 4

L'ouvrier détenant au moins quatre ans d'ancienneté dans le 8e échelon au 31 octobre 2017 est reclassé dans le 9e échelon. L'ancienneté détenue dans le 8e échelon au-delà de quatre ans n'est pas conservée.

Article 5

La durée du 8e échelon est de quatre ans. Lorsque les modalités de reclassement figurant à l'article 4 du présent arrêté ne permettent pas de reclasser l'ouvrier au 9e échelon de son groupe, les modalités d'avancement d'échelon à l'ancienneté acquise dans l'échelon occupé auparavant s'appliquent de la façon suivante : l'avancement au 9e échelon est de droit au terme d'un délai de quatre ans passé dans l'échelon inférieur, sans qu'il soit possible de prolonger cette durée. La nomination au 9e échelon a lieu, dans ce cas, au premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition d'ancienneté de quatre ans est réunie.

Article 6

Les ouvriers non chefs d'équipe ou les chefs d'équipe réunissant vingt ans d'ancienneté dans leur groupe et âgés de 50 ans et plus bénéficient d'un avancement à l'ancienneté jusqu'au hors-groupe. Ils peuvent être reclassés dans le 9e échelon dans les conditions fixées par les articles 4 et 5 du présent arrêté.

Article 7

Les ouvriers bénéficiant d'une rémunération au groupe supérieur après prise en compte des conditions requises pour un avancement à l'ancienneté compte tenu du plafonnement de leur profession matriculaire ainsi que les ouvriers de pyrotechnie âgés de 50 ans et plus bénéficiant de la rémunération au groupe VII suite à l'obtention avant le 1er mars 2007 du certificat technique de niveau 1 (CT1) sont reclassés dans les conditions fixées par les articles 4 et 5 du présent arrêté, l'ancienneté dans le 8e échelon servant de base au reclassement dans l'échelon supérieur est l'ancienneté uniquement mesurée dans le 8e échelon du groupe de rémunération versé au titre de la rémunération au groupe supérieur. Ils peuvent dans ces conditions accéder au 9e échelon au titre de la rémunération au groupe supérieur.

Article 8

Les dispositions des articles 7 et 9 de l'arrêté du 8 février 2007 susvisé sont également applicables dans le cadre d'un reclassement au 9e échelon résultant de l'application des dispositions du présent arrêté.

Article 9

Pour les chefs d'équipe, les quatre ans d'ancienneté dans le 8e échelon s'entendent dans le 8e échelon de chef d'équipe uniquement.

Article 10

A partir du 1er janvier 2018, le nombre d'avancements d'échelon au choix s'obtient en appliquant le taux mentionné à l'article 1er du présent arrêté à l'effectif de personnels à statut ouvrier n'ayant pas atteint le 9e échelon et justifiant d'une ancienneté dans l'échelon susceptible de leur permettre d'accéder à l'échelon supérieur avec cet avancement au choix.

Article 11

L'avancement au 9e échelon au choix est subordonné à une ancienneté d'au moins trois ans dans le 8e échelon. Aucun avancement à ce titre ne pourra être accordé avant le 1er janvier 2018.

Article 12

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux ouvriers de l'Etat en congé de reclassement au titre du décret du 28 février 2013 susvisé ainsi qu'en congé sans salaire au moment de leur réintégration au ministère de la défense.

Article 13

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux personnels à statut ouvrier qui, à la date de son entrée en vigueur, se trouvent en cessation anticipée d'activité (ASCAA) au titre du décret du 21 décembre 2001 susvisé.

Article 14

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.