JORF n°0009 du 11 janvier 2017

Titre II : MODALITÉS DE RECLASSEMENT DES PERSONNELS À STATUT OUVRIER CONSÉCUTIVES À LA CRÉATION DE GROUPES DE RÉMUNÉRATION NOUVEAUX

Article 2

Les ouvriers non chefs d'équipe ou chefs d'équipe du groupe hors catégorie C (HCC ou HCCCE) sont reclassés au groupe hors catégorie D (HCD ou HCDCE) dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Les ouvriers non chefs d'équipe ou chefs d'équipe du hors-groupe (HG ou HGCE) ainsi que les techniciens à statut ouvrier (TSO) du groupe T6 bis ont accès respectivement au hors-groupe nouveau (HGN ou HGNCE) ou au T7 par la voie de l'avancement au choix dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 3

Les modalités définies aux articles 4 à 14 du présent arrêté s'appliquent aux personnels à statut ouvrier du ministère de la défense en activité affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) ainsi qu'aux ouvriers de l'Etat affiliés à ce même fonds se trouvant dans l'une des situations suivantes :

- en fonction dans les établissements publics sous tutelle du ministère de la défense ;
- en fonction à la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;
- placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur dans le cadre du II de l'article 20 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
- mis à disposition dans le cadre de l'arrêté du 7 octobre 1996 susvisé ;
- mis à la disposition de l'entreprise nationale DCNS et de ses filiales ;
- recrutés par la société nationale GIAT NEXTER et placés sous le régime défini par décret ;
- mis à la disposition d'un organisme de droit privé ou d'une société nationale dans le cadre de l'application de l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée.

Article 4

Le reclassement de tous les ouvriers et chefs d'équipe se trouvant au groupe HCC qui occupent les emplois fonctionnels réglementairement répertoriés est opéré au 1er novembre 2017 dans l'échelon du groupe HCD conférant un salaire horaire égal ou immédiatement supérieur à celui correspondant à l'échelon détenu dans le groupe HCC au 31 octobre 2017.

Article 5

L'accès aux groupes HGN et HGNCE ainsi que T7 est ouvert par la voie de l'avancement au choix au titre de l'année 2017 aux ouvriers respectivement classés HG, HGCE ou T6 bis qui présentent cumulativement les conditions suivantes :

- avoir atteint le 8e échelon du groupe HG, HGCE ou T6 bis au 1er janvier de l'année de l'avancement ;
- présenter deux ans d'ancienneté dans le HG ou dans le HGCE sans cumul possible entre les deux groupes qui sont distincts ou quatre ans d'ancienneté dans le T6 bis au 1er janvier de l'année de l'avancement.

Article 6

La nomination au groupe supérieur prévue à l'article 5 du présent arrêté est opérée dans les mêmes conditions que celles de l'avancement au choix applicable dans les autres groupes. L'échelon de classement dans le groupe supérieur est celui comportant un salaire égal ou immédiatement supérieur à celui afférent au 8e échelon du groupe dont ils proviennent majoré de la valeur d'un échelon.
Les conditions de reclassement dans les échelons du groupe HCD prévues à l'article 4 du présent arrêté s'appliquent en tenant compte le cas échéant du reclassement dans le 9e échelon du groupe détenu au 31 octobre 2017 prévu par l'arrêté du 30 décembre 2016 portant sur la fixation du taux d'avancement d'échelon au choix des personnels à statut ouvrier et fixant les modalités de reclassement consécutives à la création du 9e échelon, si les intéressés y sont éligibles.

Article 7

La détermination des postes à pourvoir pour l'avancement au choix dans les groupes HGN, HGNCE et T7 est effectuée par les services également chargés de cette opération pour les autres groupes d'avancement en appliquant le taux d'avancement défini selon les modalités prévues à l'article 1er du présent arrêté à l'assiette des ouvriers conditionnants.
L'assiette des conditionnants est établie au 31 décembre 2016 par les centres ministériels de gestion sur la base des conditions énoncées à l'article 5 du présent arrêté.

Article 8

Les avancements précités sont examinés par les commissions d'avancement compétentes réunies selon la procédure en vigueur.
Ces mêmes commissions d'avancement sont informées des reclassements opérés dans le cadre de l'article 4 du présent arrêté.

Article 9

Les ouvriers non chefs d'équipe ou les chefs d'équipe réunissant vingt ans d'ancienneté dans leur groupe et âgés de 50 ans et plus bénéficient d'un avancement à l'ancienneté jusqu'au hors-groupe.
Cette condition d'ancienneté de vingt ans dans le groupe détenu est étendue au HG et au HGCE à la condition de présenter cette durée d'ancienneté dans le HG ou le HGCE sans cumul possible des durées dans ces deux groupes distincts. La condition d'âge est amenée à 55 ans au 1er janvier de l'année de l'avancement pour un avancement à l'ancienneté au HGN ou HGNCE.

Article 10

Les techniciens à statut ouvrier (TSO) âgés de 50 ans et plus T6 bénéficiant de dispositions particulières mises en place au profit des TSO réunissant vingt ans de services et six ans au moins d'ancienneté dans le 8e échelon de leur groupe ont la qualité de TSO ancien T6 bis. Ils peuvent prétendre à l'avancement au choix T7 objet de l'article 5 du présent arrêté dans des conditions suivantes :

- avoir atteint en qualité de TSO ancien le 8e échelon du groupe T6 bis au 1er janvier de l'année de l'avancement ;
- présenter quatre ans d'ancienneté en qualité de TSO ancien T6 bis au 1er janvier de l'année de l'avancement.

Article 11

Les dispositions des articles 7 et 9 de l'arrêté du 8 février 2007 susvisé sont également applicables dans le cadre d'un reclassement ou d'un avancement au groupe supérieur résultant de l'application des dispositions du présent arrêté.

Article 12

Les ouvriers hors groupe ou hors groupe chefs d'équipe qui ont le droit de présenter un essai professionnel d'avancement au HCB au titre des mesures transitoires prises dans le cadre du prolongement de certaines professions perdent ce droit lorsqu'ils bénéficient d'un avancement dans le nouveau groupe HGN au titre de l'article 5 du présent arrêté.

Article 13

A l'issue du reclassement ou de l'avancement opéré dans les conditions de l'article 4 ou 5 du présent arrêté, la nomination en qualité de chef d'équipe est subordonnée à une condition d'ancienneté d'au moins deux ans dans le nouveau groupe.

Article 14

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux ouvriers de l'Etat en congé de reclassement au titre du décret du 28 février 2013 susvisé ainsi qu'en congé sans salaire au moment de leur réintégration au ministère de la défense.

Article 15

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux personnels à statut ouvrier qui, à la date de son entrée en vigueur, se trouvent en cessation anticipée d'activité (ASCAA) au titre du décret du 21 décembre 2001 susvisé.

Article 16

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.