JORF n°0009 du 11 janvier 2017

Article 4

Article 4

L'ouvrier détenant au moins quatre ans d'ancienneté dans le 8e échelon au 31 octobre 2017 est reclassé dans le 9e échelon. L'ancienneté détenue dans le 8e échelon au-delà de quatre ans n'est pas conservée.


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Version 1

L'ouvrier détenant au moins quatre ans d'ancienneté dans le 8e échelon au 31 octobre 2017 est reclassé dans le 9e échelon. L'ancienneté détenue dans le 8e échelon au-delà de quatre ans n'est pas conservée.