JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 2

Article 2

Les taux de l'indemnité de repas prévue à l'article 10 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

- indemnité de repas : 4,33 euros ;
- indemnité de repas réduite : 1,91 euro.

Ces taux subissent les abattements de zone pour déterminer les salaires.


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Version 1

Les taux de l'indemnité de repas prévue à l'article 10 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

- indemnité de repas : 4,33 euros ;

- indemnité de repas réduite : 1,91 euro.

Ces taux subissent les abattements de zone pour déterminer les salaires.