JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 4

Article 4

Les taux de l'indemnité de bord prévue à l'article 12 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont, pour chaque heure passée à bord sans travail effectif, fixés ainsi qu'il suit :

- 71,74 p. 100 du salaire horaire détenu pour les agents de la 1re catégorie ;
- 44,84 p. 100 du salaire horaire détenu pour les agents de la 2e catégorie.


Historique des versions

Version 1

Les taux de l'indemnité de bord prévue à l'article 12 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont, pour chaque heure passée à bord sans travail effectif, fixés ainsi qu'il suit :

- 71,74 p. 100 du salaire horaire détenu pour les agents de la 1re catégorie ;

- 44,84 p. 100 du salaire horaire détenu pour les agents de la 2e catégorie.