Arrêté du 30 décembre 2016

Article 4

Créé le 1 janvier 2017

Les taux de l'indemnité de bord prévue à l'article 12 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont, pour chaque heure passée à bord sans travail effectif, fixés ainsi qu'il suit :

  • 71,74 p. 100 du salaire horaire détenu pour les agents de la 1re catégorie ;
  • 44,84 p.
100 du salaire horaire détenu pour les agents de la 2e catégorie.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017