Article 11
A l'issue de la présélection prévue par le chapitre II du présent arrêté, l'épreuve de l'essai professionnel d'embauche est organisée.
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A l'issue de la présélection prévue par le chapitre II du présent arrêté, l'épreuve de l'essai professionnel d'embauche est organisée.
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L'organisme adresse à chacun des candidats figurant sur les listes mentionnées à l'article 10 une lettre l'informant que sa candidature a été retenue pour subir l'épreuve de l'essai professionnel d'embauche. Cette lettre doit en outre indiquer à l'intéressé son obligation de fournir à l'administration, dans les meilleurs délais et au plus tard avant la signature du contrat, les pièces permettant de vérifier qu'il remplit bien les conditions figurant au 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 du présent arrêté.
Ces pièces justificatives sont les suivantes :
1° La photocopie lisible de la carte nationale d'identité, du passeport ou de tout autre document officiel attestant de la nationalité du candidat et reconnu par les autorités françaises, en cours de validité ;
2° La copie du diplôme ou tout autre document attestant de la détention ou à défaut les certificats de travail attestant de l'expérience professionnelle, exigés par la nomenclature pour accéder à la profession ouvrière envisagée. Lorsque la fiche professionnelle exige la détention d'un niveau baccalauréat professionnel pour pouvoir être recruté, le candidat qui ne détient pas le diplôme ou le titre requis, doit fournir un certificat de fin d'études professionnelles secondaires ;
3° La photocopie du document attestant que le candidat se trouve en position régulière au regard du service national ;
4° Le certificat médical d'aptitude délivré par le médecin du travail à la suite de l'essai professionnel d'embauche constatant l'absence d'incompatibilité médicale avec l'exercice des fonctions postulées. Pour déterminer l'aptitude d'un candidat, le médecin du travail peut conclure à l'opportunité d'un examen complémentaire.
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Dès la publicité des listes par voie d'affichage, les candidats sont convoqués individuellement dix jours au moins avant la date de l'épreuve par l'organisme auquel le candidat a envoyé son dossier de candidature. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration, les candidats ayant connaissance des dates de l'épreuve dès leur inscription. A défaut de réception des convocations huit jours avant le début de l'épreuve, les intéressés doivent s'enquérir auprès de l'organisme du lieu et des horaires de déroulement de l'épreuve.
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L'essai professionnel d'embauche est constitué d'une épreuve pratique consistant en une épreuve technique suivie d'un entretien avec le jury :
1° L'épreuve technique permet d'apprécier les compétences professionnelles du candidat ;
2° L'entretien avec le jury d'une durée de 30 minutes vise à apprécier la personnalité, les aptitudes professionnelles et la motivation du candidat.
A l'occasion de l'épreuve pratique, les connaissances en matière d'hygiène et de sécurité relatives à la profession doivent être vérifiées.
L'épreuve technique et l'entretien avec le jury sont affectés respectivement d'un coefficient des deux tiers et du tiers de la note finale.
La durée de l'épreuve pratique ne doit pas excéder six heures.
L'essai professionnel d'embauche est noté sur 20 par le jury d'essai défini à l'article 17. Les notes éliminatoires de l'épreuve technique et de l'entretien avec le jury sont fixées à 10 sur 20.
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L'épreuve de l'essai professionnel d'embauche est organisée par les organismes dans lesquels un ou plusieurs postes sont à pourvoir. Elles peuvent toutefois, pour une même profession, faire l'objet d'une mutualisation. Dans ce cas, les directeurs d'organismes désignent par décision conjointe celui qui aura en charge l'organisation de l'épreuve de l'essai professionnel d'embauche.
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Pour chaque année de recrutement, les organismes recruteurs établissent une liste d'experts ouvriers par profession parmi lesquels seront désignés les ouvriers appelés à siéger dans les jurys d'essai. Cette liste est soumise à l'avis de la commission d'avancement des ouvriers de l'Etat dont relève l'organisme concerné ou à celle dont relève la portion centrale dans le cas d'un organisme multi-sites et fait l'objet d'un affichage au sein de l'organisme.
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Le jury d'essai comprend au moins trois membres dont :
1° le directeur de l'organisme ou son représentant qui préside le jury d'essai ;
2° un officier ou un fonctionnaire de catégorie A ou B ou un agent sur contrat de niveau équivalent, relevant de l'employeur ;
3° Un ou deux ouvriers de l'Etat exerçant la profession concernée ou, à défaut, exerçant dans la branche professionnelle concernée, qui sont désignés par le président du jury et qui sont inscrits sur la liste des ouvriers experts fixée chaque année par l'organisme lors de la campagne de recrutement. Les chefs d'équipe peuvent être désignés membres des jurys d'essai, dans les mêmes conditions que les ouvriers de l'Etat non chefs d'équipe, lorsqu'ils détiennent une expertise technique dans la profession de la nomenclature ouvrière correspondant au recrutement.
Exceptionnellement, si aucun des ouvriers experts ou des chefs d'équipe figurant sur la liste précitée ne peut siéger au sein du jury d'essai en raison d'un empêchement ou d'une indisponibilité, les organismes peuvent faire appel à un expert mentionné sur la liste d'un autre organisme, sous réserve de l'accord du directeur dudit organisme.
Le jury d'essai d'embauche est mis en place auprès de l'organisme recruteur ou, en cas de mutualisation, auprès de l'organisme désigné pour organiser l'épreuve de l'essai.
Plusieurs jurys d'essai d'embauche peuvent être constitués au sein du même organisme.
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Le jury d'essai d'embauche veille à ce que l'épreuve pratique soit adaptée à la profession et au niveau de qualification requis. Il procède au choix des sujets de l'épreuve et des travaux à faire exécuter.
L'épreuve pratique commence en présence de deux membres du jury d'essai professionnel d'embauche, dont un ouvrier expert, qui s'assurent que le candidat dispose de tous les moyens nécessaires à l'essai.
La surveillance de l'essai est du ressort du jury qui s'assure de l'absence de toute intervention ou appréciation de nature à influencer le candidat, ainsi que de toute fraude. Tous les cas cités ci-après sont considérés comme éliminatoires et font l'objet d'une mention au procès-verbal : absence, retard, abandon en cours de l'épreuve pratique.
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