JORF n°0002 du 3 janvier 2016

Titre II : ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 5

I. – Pour les équipements sous pression nucléaires des catégories I à IV, les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article R. 557-12-4 du code de l'environnement sont les suivantes :

  1. a) Les exigences mentionnées à l'annexe I du présent arrêté pour les équipements de niveau N1, hormis les tuyauteries du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau de dimension nominale DN inférieure ou égale à 50 et les autres tuyauteries de DN inférieure ou égale à 100 ainsi que les accessoires sous pression de même DN qui leur sont raccordés ;

b) Les exigences mentionnées à l'annexe II du présent arrêté pour les équipements de niveau N2, ainsi que pour les tuyauteries du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau de DN inférieure ou égale à 50 et aux autres tuyauteries de catégorie I à III et de niveau N1 de DN inférieure ou égale à 100 ainsi que les accessoires sous pression de même DN qui leur sont raccordés ;

c) Les exigences mentionnées à l'annexe III du présent arrêté pour les équipements de niveau N3 ;

  1. les exigences de radioprotection définies par des guides professionnels qui prennent en compte les prescriptions mentionnées à l'annexe IV du présent arrêté. Ces guides sont révisés aussi souvent que nécessaire. Ils sont transmis par leurs rédacteurs à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et prennent en compte ses observations.

II. – Pour les ensembles nucléaires, à l'exclusion de ceux ne comprenant que des équipements de catégorie 0 au sens des articles R. 557-12-3 et R. 557-9-3 du code de l'environnement, les exigences essentielles de sécurité sont celles mentionnées pour les ensembles à l'annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée, nonobstant le fait que ces ensembles nucléaires relèvent de l'exception mentionnée au h) du point 2 de l'article 1er de ladite directive. Les obligations découlant des exigences essentielles de sécurité énoncées au I du présent article pour les équipements sous pression nucléaires et des exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée pour les équipements sous pression s'appliquent également aux ensembles nucléaires lorsque le danger correspondant existe.

Toutefois, nonobstant les points 2.10 et 3.2.3 de l'annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée, les dispositifs de protection contre le dépassement des limites admissibles peuvent ne pas être intégrés dans un ensemble nucléaire au moment de son évaluation de la conformité. Dans ce cas, la notice d'instructions de l'ensemble nucléaire doit le mentionner et prescrire, avant la mise en service des équipements qui le composent, un examen des accessoires de sécurité de l'installation réalisé par un organisme habilité et destiné à vérifier que les exigences visées au point 2.10 de l'annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée ont été pleinement respectées.

Pour les ensembles nucléaires, les exigences essentielles de sécurité applicables aux assemblages des équipements sont celles énoncées au I du présent article pour la catégorie et, le cas échéant, le niveau les plus élevés des équipements assemblés deux à deux.

III. – Les équipements sous pression nucléaires de catégorie 0, ainsi que les ensembles nucléaires ne comprenant que des équipements de catégorie 0 au sens des articles R. 557-12-3 ou R. 557-9-3 du code de l'environnement satisfont aux exigences de radioprotection mentionnées au 2 du I du présent article.

Article 6

I – Les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article R. 557-12-5 du code de l'environnement sont détaillées ci-après. Les références à la directive du 15 mai 2014 susvisées sont applicables nonobstant le fait que les équipements relèvent de l'exception mentionnée au h du point 2 de l'article 1er de ladite directive.

II. – Pour les équipements sous pression nucléaires des catégories I à IV et de niveau N1, hormis les tuyauteries du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau de DN inférieure ou égale à 50 et les autres tuyauteries de DN inférieure ou égale à 100 ainsi que les accessoires sous pression de même DN qui leur sont raccordés, l'évaluation de la conformité est réalisée sous l'autorité de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions suivantes.

Tout fabricant qui prévoit de fabriquer un tel équipement peut demander à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, préalablement à la demande de vérification à l'unité mentionnée ci-après, un avis sur tout ou partie des options qu'il a retenues pour assurer et démontrer la conformité aux exigences essentielles de sécurité. Cette demande est accompagnée d'un avis de l'exploitant portant sur l'adéquation de ces options avec la démonstration de sûreté nucléaire au sens de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé de l'installation à laquelle il est destiné. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection précise dans son avis dans quelle mesure les options présentées par le fabricant sont propres à assurer et à démontrer la conformité aux exigences essentielles de sécurité, compte tenu de l'état d'avancement de la technique et de la pratique au moment de la conception et de la fabrication, ainsi que des considérations techniques et économiques compatibles avec un degré élevé de protection de la santé et de la sécurité. Elle fixe la durée de validité de son avis. Cet avis est notifié au fabricant.

Le fabricant met en œuvre un système de management de la qualité pour la conception, la fabrication, la vérification finale et les essais. Ce système de management de la qualité fait l'objet d'une évaluation et d'une surveillance, réalisées par un organisme mentionné à l'article L. 557-31 du code de l'environnement habilité pour l'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires, dans les conditions définies par le module H de l'annexe III de la directive du 15 mai 2014 susvisée. L'organisme qui procède à cette évaluation et à cette surveillance informe l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection des dates qu'il retient pour la réalisation des opérations correspondantes chez le fabricant. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut assister ou se faire représenter à ces opérations.

Le fabricant introduit auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une demande de vérification à l'unité conformément aux dispositions du module G de l'annexe III de la directive du 15 mai 2014 susvisée. Cette demande est instruite conformément aux dispositions de ce module par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui peut, pour ce faire, mandater un organisme mentionné à l'article L. 557-31 du code de l'environnement habilité à évaluer la conformité des équipements sous pression nucléaires, aux frais du fabricant, pour tout ou partie des opérations ainsi requises.

Dans le cadre de la vérification à l'unité, la fabrication d'un équipement sous pression nucléaire ne peut débuter qu'une fois que la partie de la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 du code de l'environnement traitant de la conception est considérée recevable par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, au vu des résultats de l'application des procédures mentionnées aux trois paragraphes précédents, établit un procès-verbal d'évaluation de la conformité.

Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut définir les aménagements nécessaires à l'application des modules G et H.

III. – Pour les tuyauteries du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau de DN inférieure ou égale à 50 et pour les autres tuyauteries de catégorie I ou II et de niveau N1 de DN inférieure ou égale à 100 ainsi que pour les accessoires sous pression de catégorie I ou II et de même DN qui leur sont raccordés, l'évaluation de la conformité est réalisée par un organisme mentionné à l'article L. 557-31 du code de l'environnement habilité à évaluer la conformité des équipements sous pression nucléaires. Les procédures d'évaluation à appliquer sont celles prévues pour la catégorie IV au d du 2 de l'article 14 et à l'annexe III de la directive du 15 mai 2014 susvisée.

IV. – Pour les équipements sous pression nucléaires de catégorie III ou IV et de niveau N2, l'évaluation de la conformité est réalisée par un organisme mentionné à l'article L. 557-31 du code de l'environnement habilité à évaluer la conformité des équipements sous pression nucléaires. Les procédures d'évaluation à appliquer sont celles prévues pour la catégorie IV au d du 2 de l'article 14 et à l'annexe III de la directive du 15 mai 2014 susvisée, hormis pour les tuyauteries, pour lesquelles ce sont celles prévues pour les catégories III ou IV aux c et d du 2 de l'article 14 et à l'annexe III de ladite directive.
Pour les équipements sous pression nucléaires de catégorie I ou II et de niveau N2, l'évaluation de la conformité est réalisée par un organisme mentionné à l'article L. 557-31 du code de l'environnement habilité à évaluer la conformité des équipements sous pression nucléaires. Les procédures d'évaluation à appliquer sont celles prévues pour les catégories III ou IV aux c) et d) du 2 de l'article 14 et à l'annexe III de la directive du 15 mai 2014 susvisée.

V. – Pour les équipements sous pression nucléaires des catégories I à IV et de niveau N3, les procédures d'évaluation à appliquer sont celles prévues pour la catégorie de l'équipement au 2 de l'article 14 et à l'annexe III de la directive du 15 mai 2014 susvisée. Lorsqu'une procédure d'évaluation prévoit l'intervention d'un organisme notifié, cette évaluation de la conformité est réalisée par un organisme mentionné à l'article L. 557-31 du code de l'environnement habilité à évaluer la conformité des équipements sous pression nucléaires.

VI. – Nonobstant les dispositions des IV et V, les accessoires sous pression des catégories I à IV régulièrement mis sur le marché, à l'exception de ceux dont la conformité a été évaluée conformément au module A de l'annexe III de la directive du 15 mai 2014 susvisée, peuvent être mis en service au titre du présent arrêté en tant qu'équipements sous pression nucléaires de niveau N2 ou N3 s'ils font l'objet d'une évaluation de conformité complémentaire. Celle-ci est effectuée par un organisme mentionné à l'article L. 557-31 du code de l'environnement habilité à évaluer la conformité des équipements sous pression nucléaires. Elle consiste à s'assurer, par tout moyen approprié, du respect des exigences mentionnées à l'article 5 du présent arrêté. Pour ce faire, l'exploitant fournit à l'organisme les éléments mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 8 du présent arrêté.

VII. – Tout fabricant qui prévoit de fabriquer un ensemble nucléaire comprenant au moins un des équipements sous pression nucléaires visés au II de l'article 6 du présent arrêté peut demander à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, préalablement à la demande d'évaluation de la conformité, un avis sur tout ou partie des options qu'il a retenues pour assurer et démontrer la conformité aux exigences essentielles de sécurité. Cette demande est accompagnée d'un avis de l'exploitant portant sur l'adéquation de ces options avec la démonstration de sûreté nucléaire au sens de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé de l'installation à laquelle il est destiné.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection précise dans son avis dans quelle mesure les options présentées par le fabricant sont propres à assurer et à démontrer la conformité aux exigences essentielles de sécurité, compte tenu de l'état d'avancement de la technique et de la pratique au moment de la conception et de la fabrication, ainsi que des considérations techniques et économiques compatibles avec un degré élevé de protection de la santé et de la sécurité. Elle fixe la durée de validité de son avis. Cet avis est notifié au fabricant.

Les ensembles nucléaires comprenant au moins un équipement sous pression nucléaire des catégories I à IV font l'objet d'une procédure globale d'évaluation de la conformité comprenant :

a) L'évaluation de la conformité de chacun des équipements sous pression constitutifs de l'ensemble nucléaire lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet antérieurement d'une procédure d'évaluation de la conformité, la procédure d'évaluation étant déterminée par la catégorie et, le cas échéant, le niveau de chacun de ces équipements. L'épreuve d'un équipement sous pression qui n'a pas fait l'objet antérieurement d'une procédure d'évaluation de la conformité peut être réalisée conjointement avec l'épreuve mentionnée au e) du VII du présent article à condition que le choix de cette modalité ne remette pas en cause le respect des dispositions du 3.2.2 de l'annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée et l'accessibilité à l'équipement durant l'épreuve. Pour les équipements sous pression nucléaires ayant fait l'objet antérieurement d'une procédure d'évaluation de la conformité, la procédure globale comprend la vérification qu'ils disposent d'une déclaration de conformité ou d'une autorisation en application de l'article 9 du présent arrêté ;

b) L'évaluation de l'intégration des différents éléments de l'ensemble nucléaire conformément aux points 2.3, 2.8 et 2.9 de l'annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée, celle-ci étant déterminée par la catégorie et, le cas échéant, le niveau les plus élevés des équipements concernés, sans prendre en compte les accessoires de sécurité ;

c) Sauf en cas d'application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 5 du présent arrêté, l'évaluation de la protection de l'ensemble nucléaire contre le dépassement des limites admissibles conformément aux points 2.10 et 3.2.3 de l'annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée, celle-ci étant conduite en fonction de la catégorie et, le cas échéant, du niveau les plus élevés des équipements à protéger ;

d) La réalisation d'un examen final défini au 3.2.1 de l'annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée. L'examen final ne porte que sur les assemblages permanents entre équipements, les parties d'équipement pour lesquelles le respect des exigences essentielles pourrait avoir été remis en cause et la documentation d'accompagnement de l'ensemble nucléaire.

Il est réalisé dans les conditions de la procédure d'évaluation de la conformité déterminée par :

-pour ce qui concerne le contrôle des documents d'accompagnement de l'ensemble nucléaire, la catégorie et, le cas échéant, le niveau les plus élevés des équipements de l'ensemble nucléaire ;

-pour ce qui concerne chacune des parties d'équipement pour lesquelles le respect des exigences essentielles pourrait avoir été remis en cause, la catégorie et, le cas échéant, le niveau de l'équipement concerné ;

-pour ce qui concerne les assemblages permanents entre équipements, la catégorie et, le cas échéant, le niveau les plus élevés des équipements concernés ;

e) La réalisation d'une épreuve telle que définie au 3.2.2 de l'annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée dans les conditions de la procédure d'évaluation déterminée par la catégorie et, le cas échéant, le niveau les plus élevés des équipements concernés par l'assemblage permanent. L'épreuve ne concerne que les assemblages permanents entre équipements dont l'un d'eux est un équipement sous pression de catégorie I ou plus.

Cette procédure globale d'évaluation est mise en œuvre par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, selon les modalités décrites au II du présent article quand l'ensemble nucléaire comporte au moins un équipement sous pression nucléaire visé à ce II, et par un organisme mentionné à l'article L. 557-31 du code de l'environnement habilité pour l'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires dans les autres cas.

VIII. – Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11 de l'article R. 557-4-2 du code de l'environnement, les procédures d'évaluation de la conformité applicables sont uniquement les modules A2, C2, F et G de l'annexe III de la directive du 15 mai 2014 susvisée.

IX. – L'évaluation de la conformité peut être engagée dès qu'une partie cohérente de la documentation technique ou que les options que le fabricant a retenues pour assurer et démontrer la conformité aux exigences essentielles de sécurité sont disponibles.

Article 7

Un équipement sous pression nucléaire ou ensemble nucléaire conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée couvertes par ces normes ou parties de normes.

Article 8

Dans le cadre de l'analyse de risques, de la conception et de la fabrication d'un équipement ou d'un ensemble nucléaire destiné à un exploitant d'une installation nucléaire de base, cet exploitant tient à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, du fabricant et de l'organisme les connaissances acquises concernant les dégradations rencontrées lors de l'exploitation de ce type d'équipements.

L'exploitant qui commande à un fabricant un équipement sous pression nucléaire ou un ensemble nucléaire lui fournit les exigences qui lui sont applicables telles qu'issues de la démonstration de sûreté, la description des situations dans lesquelles il peut se trouver définies en cohérence avec le rapport de sûreté, l'ensemble des charges constitutives de chaque situation, ainsi que toutes les données utiles liées à son environnement, à son exploitation prévue et au caractère radioactif et aux caractéristiques chimiques du fluide qu'il contiendra.

Le fabricant qui, pour réaliser un ensemble nucléaire, commande à un autre fabricant un équipement sous pression nucléaire ou un ensemble nucléaire lui fournit les mêmes informations relatives à l'objet qu'il lui commande.

L'exploitant et le cas échéant tout fabricant d'ensemble nucléaire qui fournissent les informations mentionnées aux deux alinéas précédents mettent en œuvre des dispositions pour assurer leur cohérence in fine avec le rapport de sûreté de l'installation à laquelle l'équipement sous pression nucléaire ou l'ensemble nucléaire est destiné, complété par les dossiers associés.

Le fabricant réalise l'analyse de risques prévue à l'alinéa 3 des remarques préliminaires de l'annexe I de la directive du 15 mai 2014 susvisée en tenant compte des données fournies par l'exploitant ou le cas échéant par le fabricant d'ensemble nucléaire.

Indépendamment de l'analyse de risques réalisée par le fabricant en vue de satisfaire aux exigences essentielles de sécurité, l'exploitant spécifie ses autres exigences relatives à l'entretien, à la surveillance et au contrôle de l'équipement sous pression nucléaire au titre de sa responsabilité mentionnée à l'article 1er. 2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et de la mise en œuvre du principe de défense en profondeur mentionné à l'article 3.1 de ce même arrêté, notamment en ce qui concerne la faisabilité des vérifications intérieures. Le fabricant conçoit et fabrique l'équipement sous pression nucléaire ou l'ensemble nucléaire en tenant compte de ces spécifications.

Le présent article n'est pas applicable aux équipements sous pression nucléaires de catégorie 0 et aux ensembles nucléaires ne comprenant que des équipements de catégorie 0 au sens des articles R. 557-12-3 ou R. 557-9-3.

Article 8-1

De la matière issue de la fabrication d'un équipement sous pression nucléaire mentionné au a) du 1 du I de l'article 5 du présent arrêté, notamment des parties présentant des risques forts d'hétérogénéité et des assemblages permanents entre des parties de ce type, doit être conservée dans des conditions permettant, pendant toute la durée d'utilisation de cet équipement et dans les limites des possibilités permises par la conception et la fabrication, de :

-reproduire les essais et analyses réalisés lors de la fabrication du matériau ou lors de la réalisation de l'assemblage permanent qui ont été nécessaires à la justification du respect des exigences essentielles de sécurité ;

-avoir à disposition des éléments de matière représentatifs de l'ensemble de la partie de l'équipement sous pression nucléaire. A ce titre, sauf justification particulière, le fabricant privilégie les procédés de fabrication permettant de disposer d'éléments de matière représentatifs.

Le fabricant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, avant d'engager l'approvisionnement des matériaux, le descriptif de la matière qui sera conservée.

Le fabricant conserve cette matière sous sa responsabilité lors de la fabrication de l'équipement sous pression nucléaire dans des conditions garantissant sa traçabilité et son absence d'altération. Cette responsabilité du fabricant est transférée à l'exploitant au plus tard dans l'année qui suit l'émission de la déclaration de conformité de l'équipement sous pression nucléaire ou de l'ensemble nucléaire dans lequel il est intégré.

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut préciser par décision les modalités d'application de cet article.

Article 8-2

Les analyses physico-chimiques, les essais métallographiques, les essais des assemblages soudés et les essais mécaniques listés dans une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, nécessaires à la justification du respect des exigences essentielles de sécurité d'équipements sous pression nucléaires de niveau N1 ou N2 ou de parties principales sous pression d'équipements sous pression nucléaires de niveau N1 ou N2, sont réalisés par un laboratoire accrédité pour ce type d'essais par le Comité français d'accréditation, ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord conclu dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou de la coopération internationale relative à l'accréditation des laboratoires, selon une norme fixant les exigences concernant la compétence des laboratoires d'essais et prévoyant des essais de comparaison inter-laboratoires.

La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée dans l'alinéa précédent peut préciser les modalités d'application de l'exigence.

Dans les cas où, pour un matériau constitutif d'une partie qui contribue à la résistance à la pression provenant d'un intermédiaire, les essais et analyses listés dans la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa n'ont pas été réalisés par un laboratoire accrédité dans les conditions précisées aux alinéas précédents, le fabricant de l'équipement sous pression nucléaire peut, alternativement, réaliser les essais et analyses nécessaires à la justification de la conformité de ce matériau aux exigences essentielles de sécurité applicables dans un laboratoire accrédité dans les conditions précisées aux alinéas précédents.

Article 8-3

La documentation technique mentionnée à l' article L. 557-5 du code de l'environnement accompagnant un équipement sous pression nucléaire ou un ensemble nucléaire inclut la liste des fabricants de matériaux ainsi que des personnes physiques ou morales autres que le fabricant de l'équipement sous pression nucléaire ou de l'ensemble nucléaire qui ont exécuté une action de conception, de fabrication ou de contrôle dont l'activité a été susceptible d'avoir un impact sur le respect des exigences essentielles de sécurité.

Article 8-4

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut préciser par décision les cas où des opérations d'intégration à l'installation nucléaire de base des équipements sous pression nucléaires ou des ensembles nucléaires en cours d'évaluation de la conformité peuvent être réalisées ainsi que les modalités de réalisation de ces opérations.

Article 9

En application de l'article R. 557-1-3 du code de l'environnement, en cas de difficulté particulière et sur demande dûment justifiée, assurant notamment que les risques sont suffisamment prévenus ou limités, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, par décision prise après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, autoriser l'installation, la mise en service, l'utilisation et le transfert d'un équipement sous pression nucléaire ou d'un ensemble nucléaire n'ayant pas satisfait à l'ensemble des exigences des articles L. 557-4 et L. 557-5 du code de l'environnement, du chapitre VII du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et du présent arrêté.

La demande doit être accompagnée d'une analyse, menée en lien avec l'exploitant, des conséquences réelles et potentielles vis-à-vis de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement. Pour les équipements et ensembles dont l'évaluation de la conformité fait intervenir un organisme mentionné à l'article L. 557-31 du code de l'environnement habilité à évaluer la conformité des équipements sous pression nucléaires en application de l'article 6 du présent arrêté, la demande doit également être accompagnée d'un rapport d'un tel organisme statuant sur la conformité aux exigences ne faisant pas l'objet de la demande.

L'autorisation peut être assortie de prescriptions.

Lorsqu'une autorisation a été accordée en application du premier alinéa du présent article, le fabricant n'établit pas de déclaration de conformité, et les exigences relatives au suivi en service appelant l'attestation, le certificat ou le procès-verbal normalement délivré à la fin de la procédure d'évaluation de la conformité ou la déclaration de conformité du fabricant seront considérées comme satisfaites.