JORF n°0002 du 3 janvier 2016

Chapitre Ier : Examen professionnel pour l'accès au deuxième grade

Article 4

L'examen professionnel pour l'accès au deuxième grade de secrétaire administratif comporte une épreuve écrite unique d'admission consistant, à partir d'un dossier à caractère administratif, en la réponse à plusieurs questions appelant un court développement, destinées à évaluer la capacité de compréhension, d'analyse et d'expression des candidats. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder vingt-cinq pages (durée : 3 heures).

Article 5

L'épreuve mentionnée à l'article 4 du présent arrêté est notée de 0 à 20.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note, fixée par le jury, inférieure à 10 sur 20.
La liste des candidats admis est soumise à l'avis de la commission administrative paritaire en vue de l'établissement du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

Article 7

Le jury, composé de fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice, est présidé par un représentant du secrétaire général occupant un emploi de conseiller d'administration ou de niveau équivalent, ou titulaire du grade d'attaché principal d'administration ou d'un grade d'avancement dans un corps de niveau équivalent ou appartenant à un corps de niveau supérieur.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.