JORF n°0103 du 3 mai 2009

Arrêté du 30 avril 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 et ses textes d'application ;

Vu la décision C(2007) 3446 de la Commission approuvant le programme de développement rural hexagonal pour la période de programmation 2007-2013 ;

Vu le code rural, notamment les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire) et l'article D. 665-17 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214.1 à L. 214.6 et L. 214-8 ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2005 fixant le plan de régionalisation, les superficies de base, la répartition du plafond de superficie pour le supplément pour le blé dur dans les zones traditionnelles, la subdivision de la superficie de base pour le versement de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur et la répartition des superficies de base pour l'aide spécifique au riz,

Arrête :

Article 1

1° La surface consacrée au couvert environnemental mentionnée au premier alinéa du I de l'article D. 645-46 doit être égale à 3 / 97 d'une assiette constituée des surfaces de l'exploitation implantées dans les cultures suivantes : céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre, betteraves sucrières, chicorée à inuline, pommes de terre féculières, légumineuses à grain, fourrages pour la déshydratation, semences fourragères, semences pouvant bénéficier d'une aide couplée, tabac, tomates destinées à la transformation, cultures énergétiques sous contrat et cultures non alimentaires sous contrat sur des terres éligibles au titre du gel. La surface retenue au titre de l'assiette se calcule sur la base du couvert végétal implanté, indépendamment de toute autre notion.
2° Toutefois, les agriculteurs dont la production, calculée sur la base des surfaces déclarées au titre de leur assiette et des rendements fixés pour leur région par l'arrêté du 28 novembre 2005 fixant le plan de régionalisation, n'excède pas 92 tonnes de céréales ne sont pas soumis à l'obligation figurant à l'alinéa précédent. Dans ce calcul, les surfaces autres que celles en grandes cultures sont affectées du rendement jachère pour la zone concernée tel que prévu par l'arrêté mentionné ci-dessus.
3° Par dérogation au 1°, pour les agriculteurs produisant des cultures énergétiques sous contrat et des cultures non alimentaires sous contrat sur des terres éligibles au titre du gel, l'obligation posée au 1° est réputée satisfaite après application du troisième alinéa du I de l'article D. 615-46, dès lors qu'une surface au moins égale à 10 / 97 de l'assiette définie au 1° est consacrée aux cultures non alimentaires contractualisées mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, à du couvert environnemental.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 / 97 de l'assiette définie au premier alinéa au 1° du présent article.

Article 2

1° La surface en couvert environnemental mentionnée au premier alinéa du I de l'article D. 645-46 doit être consacrée toute l'année au couvert environnemental, que ce couvert soit effectivement présent ou en attente d'implantation.
2° En cas d'implantation, la mise en place du couvert environnemental se fait de préférence à l'automne et au plus tard le 1er mai.
Toutefois, lorsque, en raison de circonstances climatiques exceptionnelles, un arrêté préfectoral relatif aux règles d'entretien des terres gelées en application de la politique agricole commune prévoit une date d'implantation entre le 1er et le 15 mai, celle-ci s'applique comme date limite d'implantation du couvert environnemental.
De même, lorsque la surface en couvert environnemental est localisée sur des parcelles engagées dans une mesure agroenvironnementale mentionnée à l'article D. 341-7 du code rural et dont le cahier des charges prévoit une date limite d'implantation du couvert différente du 1er mai, cette date s'applique.
3° Le couvert environnemental doit rester en place au moins jusqu'au 31 août de l'année en cours.
Toutefois, lorsque la surface en couvert environnemental est localisée sur des parcelles engagées dans une mesure agroenvironnementale mentionnée à l'article D. 341-7 du code rural et dont le cahier des charges prévoit une date limite de destruction du couvert postérieure au 31 août, cette date s'applique.
4° Les modalités d'interdiction de broyage et de fauchage pendant 40 jours consécutifs, prévues par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole et mises en œuvre par arrêté préfectoral, s'appliquent aux surfaces en couvert environnemental.
Toutefois, la surface en couvert environnemental localisée sur des parcelles déclarées en herbe (prairies temporaires, permanentes, estives, landes et parcours) n'est pas concernée par cette interdiction.
5° L'utilisation de la surface consacrée au couvert environnemental pour l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation ou pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte est interdite. Toutefois, une utilisation ponctuelle est autorisée lorsque cette surface est en attente de couvert. Cette dérogation ne s'applique pas lorsque la surface en couvert environnemental est localisée sur des parcelles engagées dans une mesure agroenvironnementale mentionnée à l'article D. 341-7 du code rural.

Article 3

1° La largeur de la surface en couvert environnemental mentionnée au premier alinéa du I de l'article D. 645-46 ne peut être inférieure à 5 mètres et sa superficie ne peut être inférieure à 0, 05 hectare.
2° En application du premier alinéa du II de l'article D. 615-46 du code rural, les couverts environnementaux autorisés sont soit des couverts herbacés et / ou des dicotylédones, soit des haies définies comme un linéaire à dominante arbustive délimitant généralement un espace.
Toutefois, pour être retenues comme couvert environnemental, les haies qui ne relèvent pas des normes usuelles visées au deuxième alinéa du II de l'article D. 615-46 du code rural doivent respecter les normes de largeur et les règles d'entretien définies dans les arrêtés préfectoraux relatifs aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres.
Les couverts autorisés et les différentes modalités de localisation ou d'implantation sont définis en annexe I du présent arrêté.
3° En application du deuxième alinéa du II de l'article D. 615-46, le préfet peut, en raison des particularités locales, adapter la liste des couverts herbacés et / ou des dicotylédones mentionnés au 2° soit en retirant des couverts, soit en complétant par des couverts herbacés ou des dicotylédones pertinents. Tout ajout d'espèces doit faire l'objet d'une demande de validation aux services compétents du ministère en charge de l'agriculture. Sans réponse dans un délai d'un mois, la demande sera réputée validée.
Toutefois, les couverts herbacés déjà autorisés par arrêté préfectoral avant le 1er janvier 2009 en raison des particularités locales pourront être exceptionnellement maintenus au titre de l'année 2009. Pour les années suivantes, ces couverts devront faire l'objet d'une demande de validation aux services compétents du ministère en charge de l'agriculture. Sans réponse dans un délai d'un mois, la demande sera réputée validée.

Article 4

1° En application du premier alinéa du II de l'article D. 615-46 du code rural, les cours d'eau mentionnés au troisième alinéa du I de ce même article correspondent aux cours d'eau représentés en trait bleu plein sur les cartes les plus récemment éditées au 1 / 25 000 par l'Institut géographique national, à l'exception des cours d'eaux busés à la suite d'une autorisation administrative ou des canaux bétonnés.
Le préfet peut ajouter aux cours d'eau définis ci-dessus des cours d'eau présentant un intérêt particulier pour la protection de l'environnement, notamment au titre de la lutte contre l'érosion des sols, de la préservation d'une ressource en eau utilisée pour la production d'eau potable et de la préservation de la qualité d'un milieu aquatique remarquable.
A compter du 1er janvier 2007, lorsque le préfet n'a pas fait usage de la faculté mentionnée au deuxième alinéa, les cours d'eau, en sus de ceux définis au premier alinéa, sont ceux représentés en trait bleu pointillé et nommément désignés figurant sur les cartes les plus récemment éditées au 1 / 25 000 par l'Institut géographique national, à l'exception des cours d'eau busés à la suite d'une autorisation administrative ou des canaux bétonnés.
Dans les zones d'aménagement hydraulique, de polders ou d'irrigation, un arrêté du préfet peut, au regard de la densité des canaux de drainage, d'assèchement ou d'irrigation matérialisés en trait bleu plein sur les cartes les plus récemment éditées au 1 / 25 000 par l'Institut géographique national, ne retenir qu'une partie des canaux de ce réseau, notamment parmi les canaux principaux, les canaux gérés de façon collective, les canaux jugés pertinents pour la mesure en raison des particularités locales.
2° Le long des cours d'eau mentionnés au 1°, la largeur mentionnée au 1° de l'article 3 ne peut dépasser au total 10 mètres. Toutefois, le préfet peut, en raison des particularités locales, retenir une largeur plus importante dans la limite de 20 mètres.
Le long des cours d'eau mentionnés au 1°, les chemins, les lignes d'arbres, les surfaces en friches et les bandes boisées et buissonnantes de moins de 5 mètres de large sont pris en compte pour déterminer la largeur mentionnée au 1° de l'article 3.
Le long des cours d'eau mentionnés au 1°, la superficie des lignes d'arbres, des bandes en friches et des bandes boisées et buissonnantes de moins de 5 mètres de large est retenue au titre de la surface consacrée au couvert environnemental mentionnée au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural.

Article 5

1° En application du premier alinéa du I de l'article D. 615-48 du code rural, la sole cultivée de l'exploitation est définie comme la superficie agricole utile de l'exploitation, à l'exclusion des superficies consacrées aux cultures mentionnées ci-dessous :
― cultures pérennes et pluriannuelles qui occupent les terres pendant cinq ans ou plus ;
― pâturages permanents et les prairies temporaires en place depuis cinq ans ou davantage ;
― surfaces boisées mentionnées au ii du b du 2 de l'article 34 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné ;
― cultures non alimentaires pérennes ou pluriannuelles sous contrat déclarées en gel industriel.
Pour satisfaire l'obligation de diversité de cultures figurant au premier alinéa du I de l'article D. 615-48 du code rural, la sole cultivée de l'exploitation doit comporter soit trois cultures au moins devant représenter chacune 5 % ou plus de la sole cultivée, soit deux cultures au moins sous réserve que 10 % et plus de la sole cultivée soit occupée par une légumineuse ou par de la prairie temporaire.
Toutefois pour favoriser la diversification, le seuil de 3 % de la sole cultivée est accepté pour la culture la plus faible en superficie parmi les trois cultures mentionnées au premier alinéa du présent article, ce seuil des 3 % pouvant être atteint en additionnant des cultures de surface inférieure à 3 %.
De même, lorsque la culture de la légumineuse ou de la prairie temporaire est la plus importante des deux cultures mentionnées au premier alinéa ci-dessus, la seconde culture peut ne représenter que 3 % de la sole cultivée avec possibilité d'atteindre ce pourcentage en additionnant à cette seconde culture les cultures de surface inférieure.
Les légumineuses sont définies comme les légumineuses fourragères et les légumineuses à grain récoltées sèches. Sont exclues les gousses récoltées non matures, les graines récoltées vertes, les plantes cultivées principalement pour l'extraction d'huile et les graines récoltées comme semences.
Toute exploitation qui ne répond pas aux exigences de l'alinéa ci-dessus est tenue à une obligation de couverture hivernale du sol et / ou à une obligation de gestion des résidus de culture sur toute sa sole cultivée.
2° L'obligation de couverture totale hivernale des sols mentionnée au II de l'article D. 615-48 du code rural est satisfaite soit par l'implantation d'une culture d'hiver, soit par l'implantation d'un couvert intermédiaire. Ce couvert intermédiaire doit être implanté au plus tard le 1er novembre et rester en place jusqu'au 1er mars. Les repousses spontanées ne sont pas considérées comme un couvert intermédiaire.
3° L'obligation de gestion des résidus de culture mentionnée au II de l'article D. 615-48 du code rural est assurée par un broyage fin des résidus de culture et par leur enfouissement superficiel dans le mois qui suit la récolte. Les résidus de culture du maïs d'ensilage peuvent être enfouis directement.
Toutefois, afin d'améliorer la gestion de l'avifaune, le préfet peut, dans des zones précises et pour certaines cultures (à l'exception du maïs ensilage), rendre facultatif l'enfouissement des résidus de récolte.
4° Lorsque l'exploitation dispose de parcelles engagées dans une mesure agroenvironnementale, les prescriptions existantes relatives aux cultures intermédiaires prévalent sur l'obligation mentionnée au 2° du présent article.
Lorsque l'exploitation dispose de parcelles situées dans une zone située en zones vulnérables aux pollutions par les nitrates telles que définies à l'article R. 211-75 et R. 211-77 du code de l'environnement ou dans une zone concernée par un plan de prévention des risques d'inondation, ou dans une zone de protection spéciale appartenant au réseau Natura 2000, les prescriptions existantes relatives à l'implantation d'un couvert hivernal et / ou à la gestion des résidus de culture prévalent sur les obligations mentionnées au 2° et au 3° du présent article.
5° Toutefois, en cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et après accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par arrêté des dérogations aux obligations prévues aux 1°, 2° et 3° du présent article pour les zones concernées.

Article 6

En application du deuxième alinéa de l'article D. 615-49, les cultures irriguées mentionnées au premier alinéa de l'article D. 615-49 sont les cultures citées à l'article 1er du présent arrêté, auxquelles s'ajoutent les vergers de fruits à coque et d'oliviers, le houblon, les vergers de prunes d'Ente, de pêches Pavie et de poires Williams ou Rocha destinées à la transformation, les cultures fourragères, les prairies permanentes ou temporaires, les cultures énergétiques pluriannuelles ou permanentes sous contrat, les cultures non alimentaires pluriannuelles ou permanentes sous contrat sur des terres éligibles au titre du gel.

Article 7

En application du III de l'article D. 615-50, les règles d'entretien définies au niveau national sont mentionnées à l'annexe II.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 juillet 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexes, Sct. LISTE DES COUVERTS ENVIRONNEMENTAUX PRÉCONISÉS., Art. ANNEXE I, Sct. LISTE DES FAMILLES DE CULTURES : MENTIONNÉES À L'ARTICLE 4., Art. ANNEXE II > >

Article 9

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et les préfets sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2009.

Michel Barnier