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Arrêté du 30 avril 2009

Annexe

Abrogé18 juillet 2010

Créé le 4 mai 2009

LISTE DES COUVERTS ENVIRONNEMENTAUX AUTORISÉS

A. ― Les couverts herbacés et les dicotylédones

Le couvert environnemental doit être constitué par une ou plusieurs espèces végétales prédominantes autorisées et implanté de manière pérenne ou à défaut la plus grande partie de l'année.
Il est de plus recommandé de :
― mélanger les espèces autorisées ;
― implanter des espèces couvrantes pour éviter la venue d'espèces indésirables ;
― éviter les espèces allochtones.
1° Les couverts environnementaux autorisés en bordure de cours d'eau.

Liste 1 : Espèces végétales autorisées en bord de cours d'eau

Espèces autorisées

Bord de cours d'eau en zone vulnérable

Bord de cours d'eau hors zone vulnérable

ESPÈCES PRINCIPALES

Brome cathartique

G

Brome cathartique

G

Brome sitchensis

G

Brome sitchensis

G

Dactyle

G

Dactyle

G

Fétuque des prés

G

Fétuque des prés

G

Fétuque élevée

G

Fétuque élevée

G

Fétuque rouge

G

A

Fétuque rouge

G

A

Fléole des près

G

Fléole des près

G

Lotier corniculé

L

Minette

L

A

Luzerne

L

Luzerne

L

Ray-grass anglais

G

Ray-grass anglais

G

Ray-grass hybride

G

Ray-grass hybride

G

Sainfoin

L

Trèfle blanc

L

Les dicotylédones mentionnées dans la liste 3 du présent arrêté

Les dicotylédones mentionnées dans la liste 3 du présent arrêté

ESPÈCES AUTORISÉES À TITRE EXCEPTIONNEL

Fétuque ovine

G

A

Fétuque ovine

G

A

Gesse commune

L

A

Paturin

G

Paturin

G

Trèfle d'Alexandrie

L

A

Trèfle incarnat

L

A

Trèfle de Perse

L

A

Trèfle violet

L

A

G : Graminée ; L : Légumineuse ; A : Annuelle

2° Les couverts environnementaux autorisés hors bordure de cours d'eau.

Liste 2 : Espèces végétales autorisées en dehors du bord de cours d'eau

Objectifs

Lutte contre l'érosion

gestion des nitrates et des produits phytopharmaceutiques

développement de la biodiversité

Gestion du paysage

ESPÈCES PRINCIPALES

Brome cathartique

G

*

*

Brome sitchensis

G

*

*

Dactyle

G

*

*

*

Fétuque des prés

G

*

*

*

Fétuque élevée

G

*

*

*

Fétuque rouge

G

A

*

*

*

Fléole des près

G

*

*

*

Lotier corniculé

L

*

*

Luzerne

L

*

*

*

Mélilot

L

A

*

Minette

L

A

Paturin

G

*

Ray-grass anglais

G

*

*

*

Ray-grass hybride

G

Sainfoin

L

*

Serradelle

L

A

*

Trèfle blanc

L

*

*

Trèfle de perse

L

A

*

Vesce de cerdagne

L

A

Vesce commune

*

Vesce velue

L

A

*

Dicotylédones mentionnées dans la liste 3 du présent arrêté

*

*

ESPÈCES AUTORISÉES À TITRE EXCEPTIONNEL

Fétuque ovine

G

A

Gesse commune

L

A

Trèfle d'Alexandrie

L

A

Trèfle incarnat

L

A

Trèfle violet

L

A

COUVERTS IMPLANTÉS DANS LE CADRE DE MAE OU DE CONTRATS LISTÉS DANS LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX RELATIFS AUX BCAE

Couverts herbacés ou dicotylédones implantés dans le cadre des MAE listées par les arrêtés préfectoraux relatifs aux BCAE

*

*

- couverts MAE 0402, 1401, 1403 (biodiversité, cynégétiques, fleuries)

- couverts MAE 2 tels que prévus par les cahiers des charges

Couverts herbacés ou dicotylédones implantés dans le cadre des contrats gel environnement et faune sauvage listés par les arrêtés préfectoraux relatifs aux BCAE

Sont exclus les contrats adaptés du gel environnement et faune sauvage qui prévoient des mélanges céréales, oléagineux protéagineux.

*

*

Mélanges jachère fleurie implantés dans le cadre par des contrats listés par arrêté préfectoral (privilégier les mélanges favorisant les espèces herbacées et les dicotylédones autochtones, la couverture du sol et la pérennité du couvert)

*

G : Graminée ; L : Légumineuse ; A : Annuelle

Les couverts prévus dans le cadre de MAE ou de contrats listés dans les arrêtés préfectoraux relatifs aux BCAE ne sont pas retenus comme couvert environnemental quand ils sont implantés hors de parcelles engagées dans le contrat concerné.

3° Les dicotylédones autorisées sur toutes les surfaces en couvert environnemental.

Liste 3 : dicotylédones autorisées sur toutes les surfaces en couvert environnemental

Nom commun

Nom botanique

Floraison

Sols si

exigences

Achillée millefeuille

V

Achillea millefolium

juin-octobre

Berce commune

B

Heracleum sphondylium

juin-août

Cardère

B

Dipsacus fullonum

juillet- septembre

Carotte sauvage

B ou V

Daucus carota

juin-octobre

Centaurée des prés

V

Centaures jacea subsp grandiflora

juin-août

Centaurée scabieuse

V

Centaures scabiosa

juin-octobre

plutôt calcaire

Chicorée sauvage

V

Cichorium intybus

juillet-octobre

Cirse laineux

B

Cirsium eriophorum

juillet-août

plutôt calcaire

Grande marguerite

V

Leucanthemum vulgare

mai août

Leontodon variable

V

Leontodon hispidus

juin-octobre

Mauve musquée

V

Malva moschata

juillet- septembre

Origan

V

Origanum vulgare

juillet octobre

Radis fourrager

A

Raphanus sativus

avril-août

Tanaisie vulgaire

V

Tanacetum vulgare

juillet-octobre

Vipérine

B

Echium vulgare

juin-septembre

Vulnéraire

V

Anthyllis vulneraria

mai-août

V : Vivace ; B : Bisannuel ; A : Annuel

Pour les surfaces qui participent au système de rotation des cultures, les dates d'implantation et de destruction de couverts mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2 s'imposent (implantation de préférence à l'automne et au plus tard le 1er mai ; maintien du couvert au moins jusqu'au 31 août en cas de mise en rotation de la parcelle pour l'année suivante).
D'une manière générale, il est recommandé de :
― privilégier l'implantation de la surface en couvert environnemental sous forme de bande, même hors bordure de cours d'eau ;
― localiser de façon pérenne les surfaces en couvert environnemental et d'éviter leur déplacement chaque année ;
― exporter les produits de la fauche pour gérer les produits phytopharmaceutiques et les nitrates.
En dehors des bords de cours d'eau mentionnés à l'article 4, il est préconisé une implantation :
― dans les lieux de démarrage d'érosion ;
― le long des cours d'eau non mentionnés à l'article 4, des fonds de thalwegs, des fossés, au bord des points d'eau et des bétoires, dans les zones de captage et d'infiltration ;
― selon une logique de maillage, en bordure des éléments fixes du paysage (haies, bosquets...) ou pour couper de grandes parcelles afin de favoriser les auxiliaires de culture et la biodiversité.

B. ― Les haies

Les haies qui relèvent des normes usuelles visées au deuxième alinéa du II de l'article D. 615-46 du code rural et les haies mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l'article 3 du présent arrêté sont retenues comme couvert environnemental en bordure de cours d'eau ou en dehors des bordures de cours d'eau.
Les dates d'implantation et de destruction de couverts mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2 s'imposent aux haies mentionnées au 2° de l'article 3 du présent arrêté (implantation de préférence à l'automne et au plus tard le 1er mai ; en cas exceptionnel d'arrachage, la haie doit rester en place au moins jusqu'au 31 août).

Créé le 5 mai 2009

RÈGLES D'ENTRETIEN DES TERRES EN PRODUCTION DÉFINIES AU NIVEAU NATIONAL

A. - Les terres en production

1° Les surfaces implantées en tomates destinées à la transformation doivent faire l'objet de pratiques culturales qui permettent d'assurer, dans de bonnes conditions agroclimatiques, une densité de 12 000 pieds par hectare et une croissance normale de la culture jusqu'au début de la floraison.
2° Les surfaces plantées en vergers de prunes d'Ente, de pêches Pavie et de poires Williams ou Rocha destinées à la transformation doivent respecter les règles concernant :

  • la taille des arbres durant l'hiver précédent : les pousses de l'année sont longues d'au moins 10 cm sur au moins 80 % des arbres, sauf circonstances exceptionnelles (dommages de grêles antérieures) ;
  • l'entretien : ronces âgées de plus d'un an, repousses d'au moins deux ans au pied et lierre ayant atteint la floraison sur au moins 10 % des arbres.

L'arrêté préfectoral peut reprendre cette règle à l'identique ou la compléter du fait de particularités locales.
3° Les surfaces plantées en vignes devront respecter les conditions d'entretien suivantes :
  • soit une taille une fois par an, au plus tard le 15 mai ;
  • soit des inter-rangs ne présentant aucune ronce.

L'arrêté préfectoral peut reprendre cette règle à l'identique ou la compléter du fait de particularités locales.
Sur les terres qui restent agricoles après arrachage des vignobles, l'implantation dans les meilleurs délais d'un nouveau couvert végétal et le respect des règles d'entretien existantes s'imposent.
Par dérogation exceptionnelle, l'arrêté préfectoral peut prévoir que dans certaines zones arides fortement caillouteuses ou non mécanisables un couvert spontané sera toléré sous réserve d'un entretien minimum (en particulier pour éviter les risques d'incendie). Ce couvert est considéré comme pérenne et n'est pas retenu comme couvert environnemental.
4° Les surfaces plantées en oliviers doivent respecter les prescriptions suivantes :
- l'arrachage des oliviers est interdit, à l'exception des arrachages opérés pour des raisons phytosanitaires afin de lutter contre une maladie déclarée (nécessité d'un justificatif DRAF-SRPV) ou pour ajuster la densité d'un verger planté récemment aux critères de recevabilité des AOC ;
- les règles d'entretien définies par l'arrêté préfectoral qui pourront s'appuyer sur les deux prescriptions suivantes :
  • absence de taille ou taille ancienne (supérieure à 4 ans) afin de réduire la ramure pour favoriser la fructification et la récolte ;
  • couvert végétal non entretenu (présence d'espèces indésirables telles que chardons, espèces ligneuses.
..).
5° Les surfaces portant des cultures pérennes ligneuses et ligno-cellulosiques destinées à la production de biomasse non alimentaire doivent respecter les prescriptions suivantes :
  • l'utilisation des paillages non-biodégradables est interdite lors de la plantation ;
  • le respect des règles d'entretien définies par arrêté préfectoral (par exemple, écartement minimal entre les rangs, désherbage mécanique obligatoire à partir de la troisième année d'implantation.
..).

B. - Les terres gelées

1° Les surfaces en gel classique minimum 10 mètres - 10 ares .
a) Les sols nus sont interdits. Des dérogations peuvent être prévues par arrêté préfectoral pour des raisons et des périmètres précis.
b) Un couvert doit être implanté au plus tard le 1er mai pour éviter l'infestation par les graines d'adventices et protéger les sols pendant les périodes de pluies. En raison de circonstances climatiques exceptionnelles, une date d'implantation comprise entre le 1er et le 15 mai peut être fixée par arrêté préfectoral.
c) L'arrêté préfectoral fixe les repousses de cultures acceptées comme couvert (à l'exception des repousses de plantes peu couvrantes comme le maïs, le tournesol, la betterave, la pomme de terres...).
d) Les espèces à implanter autorisées sont : brome cathartique, brome sitchensis, cresson alénois, dactyle, fétuque des prés, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, gesse commune, lotier corniculé, lupin blanc amer, mélilot, minette, moha, moutarde blanche, navette fourragère, pâturin commun, phacélie, radis fourrager, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, sainfoin, serradelle, trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride, trèfle souterrain, vesce commune, vesce velue, vesce de Cerdagne.
Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé.
Tout autre mélange relève du cahier des charges des contrats gel environnement et faune sauvage .
En cas de gel pluriannuel, il est recommandé d'utiliser les seules espèces suivantes : dactyle, fétuque des prés, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, lotier corniculé, mélilot, minette, moha, pâturin commun, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, serradelle, trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride.
Certaines des espèces autorisées nécessitent de recommander les précautions d'emploi suivantes :

  • brome cathartique : éviter montée à graines ;
  • brome sitchensis : éviter montée à graines ;
  • cresson alénois : cycle très court, éviter rotation des crucifères ;
  • fétuque ovine : installation lente ;
  • navette fourragère : éviter l'emploi dans des parcelles à proximité ou destinées à des productions de betteraves (multiplication des nématodes) ;
  • pâturin commun : installation lente ;
  • ray-grass italien : éviter montée à graines ;
  • serradelle : sensible au froid, réservée sol sableux ;
  • trèfle souterrain : sensible au froid, re-semis spontané important, à réserver aux sols acides à neutres.

e) La fertilisation des surfaces en jachère est interdite sauf en cas d'implantation d'un couvert (dans la limite de 50 unités d'azote par hectare). Dans ce cas, l'emploi des fertilisants doit suivre les prescriptions fixées par arrêté préfectoral.
f) L'entretien des surfaces en gel est assuré par le fauchage et le broyage, sous réserve des règles définies par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de tout terrain à usage agricole.
g) L'utilisation de produits phytosanitaires doit être limitée et respecter les prescriptions fixées par arrêté préfectoral :
  • pour éviter la montée en graines des espèces indésirables fixées par arrêté préfectoral ;
  • lutter contre les organismes, fixés par arrêté préfectoral, qui présentent un risque de destruction totale du couvert végétal.

h) Le couvert doit rester en place jusqu'au 31 août au moins.
Toute destruction partielle de la couverture végétale du couvert végétal n'est autorisée qu'aux conditions suivantes :
  • cette destruction ne peut intervenir au plus tôt qu'après le 15 juillet, à une date fixée par arrêté préfectoral, sauf si une date départementale plus précoce correspondant à la fin des risques d'érosion et de lessivage des sols a déjà été fixée par arrêté préfectoral ;
  • des traces de la couverture végétale détruite doivent subsister en surface.

Toute intervention sur une parcelle en gel en vue du semis de colza ou de prairie est autorisée à condition :
  • qu'elle soit réalisée au plus tôt à la date habituelle de récolte du blé et au plus tôt le 15 juillet ;
  • que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département où se trouve le siège d'exploitation en ait été informée par courrier dans les dix jours précédant l'intervention et qu'elle n'ait pas émis d'avis négatif sur l'intervention.

2° Surface en gel environnemental minimum 5 mètres - 5 ares .
Les surfaces en gel environnemental sont soit prises en compte dans la SCE (et situées indifféremment le long des cours d'eau ou en dehors des bordures de cours d'eau), soit retenues en plus de la SCE et localisées obligatoirement en bordure de cours d'eau.
Les couverts autorisés sont les couverts autorisés pour les surfaces en gel et pour les surfaces en couvert environnemental.
L'utilisation de produits fertilisants est interdite sur toutes les surfaces en gel environnemental.
L'utilisation de produits phytosanitaires est interdite sur les surfaces en gel environnemental situées le long des cours d'eau. En dehors des cours d'eau, l'utilisation de produits phytosanitaires est autorisée sur ces surfaces dans le cadre de la dérogation prévue par le troisième alinéa du II de l'article D. 615-46 du code rural.
Les modalités précisées aux points a, b, f, h du paragraphe B (1°) ci-dessus s'appliquent à toutes les surfaces en gel environnemental.

C. - Les terres non mises en production

Les terres non mises en production sont définies comme les parcelles de l'exploitation déclarées en gel ne permettant pas de bénéficier des paiements de l'aide aux grandes cultures pour le gel. Elles regroupent :

  • les parcelles déclarées en gel par les exploitants qui sont inférieures à la taille minimale autorisée ( 10 mètres - 10 ares pour le gel classique ou 5 mètres - 5 ares pour le gel environnemental) ;
  • les terres déclarées en gel qui dépassent le plafond de 10/90 (ou 20/80 selon les cas) de la surface déclarée en grandes cultures et bénéficiant de l'aide couplée ;
  • les terres déclarées en gel et non éligibles au sens du 15 mai 2003.

Les règles d'entretien de ces surfaces sont identiques à celles des surfaces en gel classique.

Abrogé depuis le dimanche 18 juillet 2010

En vigueur du lundi 4 mai 2009 au samedi 17 juillet 2010

Annexe
Article Annexe I
Article Annexe II