JORF n°278 du 30 novembre 2005

Arrêté du 28 novembre 2005

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CEE) n° 1782/2003 du Conseil du 23 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières ;

Vu le code rural, et notamment le livre VI (partie réglementaire) ;

Vu les arrêtés du 15 octobre 1996 modifiés portant agrément des organismes payeurs pour les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article D. 615-13 du code rural, les différents rendements utilisés pour le calcul des paiements à la surface pour les grandes cultures et les zones de rendement auxquelles ils s'appliquent sont fixés aux annexes I à XI.

Article 2

En application de l'article D. 615-13 du code rural, sont rattachées à la base maïs irrigué définie à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1973/2004 susvisé les cultures déclarées en maïs irrigué, ainsi que le gel obligatoire y afférent, dans les départements de la Dordogne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Savoie et des Landes, ainsi que le département de la Gironde, exclusion faite des communes de Jau-Dignac-et-Loirac, Saint-Vivien-de-Médoc, Soulac-sur-Mer, Talais et Le Verdon-sur-Mer.
Sont rattachées à la base maïs sec définie à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1973/2004 susvisé les cultures déclarées en maïs sec dans les zones citées au paragraphe précédent et les cultures déclarées en maïs dans les départements des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône, de la Corrèze et de Haute-Corse, ainsi que le gel obligatoire y afférent.
Sont rattachées à la base nationale irriguée définie à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1973/2004 susvisé les cultures déclarées irriguées dans les départements autres que ceux cités précédemment, les cultures (autres que le maïs) éligibles aux rendements irrigués dans le département de la Dordogne, ainsi que le gel obligatoire y afférent.
Sont rattachées à la base nationale sèche définie à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1973/2004 susvisé toutes les surfaces qui n'ont pas été affectées dans les bases décrites dans les alinéas précédents, ainsi que le gel obligatoire y afférent et toutes les surfaces en gel volontaire.

Article 3

En application de l'article D. 615-24 du code rural, la répartition du plafond de superficie en vue de l'octroi du supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles et la subdivision de la superficie de base pour le versement de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur sont fixées à l'annexe XII.

Article 4

En application de l'article D. 615-27 du code rural, la répartition de la superficie de base France territoire métropolitain pour l'attribution de l'aide spécifique au riz est fixée à l'annexe XIII. La répartition de la superficie de base France Guyane française pour l'attribution de l'aide spécifique au riz est fixée à l'annexe XIV.

Article 5

L'arrêté du 10 octobre 2001 fixant le plan de régionalisation, les surfaces de base et la répartition de la superficie maximale garantie pour le blé dur dans les zones traditionnelles est abrogé.

Article 6

Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales et de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I

Zone A

Zone B

Les communes du département du Jura non situées en zone A.

A N N E X E V I I

Zone A

Zone B

Zone C

Les communes du département de la Loire non situées en zones A et B.

A N N E X E V I I I

Zone A

Zone B

Zone C

Les communes du département de la Haute-Loire non situées en zones A et B.

A N N E X E I X

Zone A

Zone B

Les communes du département du lot non situées en zone A.

A N N E X E X

Zone A

Zone B

Les communes du département du Puy-de-Dôme non situées en zone A.

A N N E X E X I

Zone A

Zone B

Les communes du département de Saône-et-Loire non situées en zone A.

A N N E X E X I I

A N N E X E X I I I

A N N E X E X I V

Fait à Paris, le 28 novembre 2005.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des politiques économique

et internationale,

J.-M. Aurand

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier