Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret n° 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Autres activités du secteur tertiaire en date du 2 avril 1997,
Arrête :
Article 1
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La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté (1).
Article 2
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Les unités constitutives du référentiel du brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports sont définies en annexe I au présent arrêté.
Article 3
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Les candidats au brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Article 4
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Les candidats préparant le brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les candidats préparant le brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 5
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Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
- soit de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.
De plus les candidats devront être titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours.
Article 6
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Le règlement d'examen est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.
Article 7
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Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 (alinéa 1), 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Article 8
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Le brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9
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Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 8 mai 1994 portant création du brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen du brevet professionnel défini par le présent arrêté, sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 8 août 1994 précité,
est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 10
Abrogé depuis le 2026-01-01 par [object Object]
La première session du brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.
La dernière session du brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 août 1994 portant création du brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports aura lieu en 1997. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé.
Article 11
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Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
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(1) Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 octobre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.