Article 8
Abrogé depuis le 2026-01-01 par Arrêté du 27 février 2023 - art. 2 (V)
Le brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
1 version