JORF n°224 du 26 septembre 1997

Article 8

Article 8

Le brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 septembre 1997

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Le brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.