Abrogé1 janvier 2026
Abrogé par Arrêté du 27 février 2023 - art. 2 (V)
Créé le 27 septembre 1997
Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
- soit de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté.
De plus les candidats devront être titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours.