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Décret n°95-664 du 9 mai 1995

TITRE II : Modalités de préparation

Abrogé24 mai 2006

Créé le 10 mai 1995

Le brevet professionnel est préparé :
a) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après l'avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions, fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Créé le 10 mai 1995

Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article 7 ci-après et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article 8 ci-après et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies au titre III du présent décret.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 8 septembre 1996 au 23 mai 2006

Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats suivant la formation dans un établissement d'enseignement à distance doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de quatre cents heures fixée par chaque arrêté de spécialité. A titre dérogatoire, pour des spécialités relevant de certains secteurs professionnels et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, cette durée minimum pourra être inférieure à 400 heures.
Cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret. Cette réduction peut, le cas échéant, porter sur la totalité de la durée de formation.
Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Créé le 10 mai 1995

Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle :
  • soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
  • soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, figurant sur une liste arrêtée pour chaque spécialité par le ministre chargé de l'éducation nationale, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé.

Au titre de ces deux années peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel, effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.

Créé le 10 mai 1995

Les candidats visés au premier alinéa de l'article 7, justifiant, au-delà des conditions fixées aux articles 7 et 8 ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou bénéficiant de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, peuvent demander à bénéficier d'un positionnement.
La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article 14 du présent décret ou au titre de la validation des acquis professionnels.

Créé le 10 mai 1995

La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Elle est prise au titre du brevet professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mardi 23 mai 2006

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