JORF n°224 du 26 septembre 1997

Article 3

Article 3

Les candidats au brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 septembre 1997

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Les candidats au brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.