Article 3
Abrogé depuis le 2026-01-01 par Arrêté du 27 février 2023 - art. 2 (V)
Les candidats au brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
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