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Arrêté du 9 mai 1995

Abrogé1 septembre 2015

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu le décret n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale et délivrance du brevet professionnel ;

Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 13 février 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 avril 1995 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 avril 1995,

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 10 mai 1995

La décision d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le recteur.
Elle concerne, d'une part, les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage, d'autre part, les établissements publics dispensant une préparation dans le cadre de la formation professionnelle continue sanctionnée par du contrôle en cours de formation et une épreuve ponctuelle.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 6 août 2009

Lorsqu'un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage est habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'une spécialité de baccalauréat professionnel, il est également habilité, sans en avoir fait la demande, à mettre en œuvre ce contrôle en vue de l'obtention de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle ou de brevet d'études professionnelles à laquelle peuvent se présenter les apprentis pendant la formation conduisant au baccalauréat professionnel. L'arrêté d'habilitation mentionne les deux spécialités de diplôme concernées.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 10 mai 1995

Le dossier de demande d'habilitation précise :
  • le diplôme préparé, la spécialité professionnelle, la durée de la formation, la composition et la qualification de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation ;
  • la liste des maîtres d'apprentissage et des tuteurs ainsi que l'identification des entreprises intervenant dans le cadre de la formation ;
  • le procès-verbal de la délibération du conseil de perfectionnement ou conseil interétablissement ;
  • les modalités de l'organisation pédagogique de la formation en centre ou établissement de formation et en entreprise ainsi que toute précision relative aux formations suivies à cet effet par les enseignants, les maîtres d'apprentissage et les tuteurs ;
  • le projet d'organisation pédagogique du contrôle en cours de formation ;
  • la liste des équipements.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 6 août 2009 au 31 août 2015

L'habilitation est arrêtée pour la durée de la formation dispensée, après avis motivé des corps d'inspection.

Elle peut être reconduite après communication au recteur des modifications qui interviennent éventuellement dans les éléments du dossier précisés à l'article 2 ci-dessus.

Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées et notamment au regard du bilan précisé à l'article 5 ci-dessous, après avis des corps d'inspection concernés.

La décision de retrait a pour effet de suspendre l'évaluation sous la forme du contrôle en cours de formation et de lui substituer l'examen sous la forme d'épreuves ponctuelles.

La décision de retrait de l'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation pour une spécialité de baccalauréat professionnel entraîne le retrait de l'habilitation pour la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle ou de brevet d'études professionnelles correspondant.

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 10 mai 1995

Le contrôle pédagogique est assuré pendant la durée de la formation par les corps d'inspection.
En cas de difficultés dûment constatées, après avis de l'équipe pédagogique, par l'inspecteur concerné ou par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis sur le déroulement des situations d'évaluation, le recteur peut prendre la décision d'exiger de nouvelles évaluations et, en cas d'impossibilité majeure, d'autoriser le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales correspondantes.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 août 2015

Le recteur établit à la fin de chaque année civile un recensement des établissements de formation habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement du contrôle en cours de formation qui sera présenté au comité technique académique.

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 10 mai 1995

Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 24 juillet 2015art. 7

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au lundi 31 août 2015

Arrêté du 9 mai 1995
Article 1
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Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7