JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Chapitre II : Approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres

Article 3

I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sur base individuelle, sauf si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait usage de la dérogation prévue à l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019.

Les entreprises mères et filiales relevant du présent arrêté satisfont aux exigences du présent chapitre sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes requis et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Aux mêmes fins, elles mettent également en œuvre de tels dispositifs, processus et mécanismes dans leurs filiales ne relevant pas du présent arrêté.

Lorsque les entreprises mentionnées aux 1° ou 2° démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que les exigences du présent chapitre ne sont pas conformes au droit des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels leurs filiale sont établies, ces filiales ne sont pas soumises à ces exigences. Le présent alinéa s'applique aux entreprises suivantes :

1° Les entreprises assujetties mères dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Les entreprises assujetties contrôlées soit par une compagnie financière holding, une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière holding mixte, dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit par une entreprise mère de société de financement.

II.-Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er ayant une importance significative, compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, développent une capacité interne d'évaluation du risque de crédit et recourent davantage à l'approche fondée sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de crédit, lorsque les expositions de ces entreprises sont significatives en valeur absolue et qu'elles ont simultanément un nombre élevé de contreparties significatives. Le présent alinéa est sans préjudice du respect des critères énoncés à la section 1 du chapitre 3 du titre Ier de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.

III. - Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, développent une capacité interne d'évaluation du risque et recourent aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut et de migration, lorsque les expositions de ces entreprises au risque spécifique sont significatives en valeur absolue et qu'elles détiennent un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs. Le présent alinéa est sans préjudice du respect des critères énoncés aux sections 1 à 5 du chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du même règlement.

Article 4

I.-Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er autorisées à recourir à des approches internes pour le calcul des montants d'exposition pondérés ou des exigences de fonds propres, hors risque opérationnel, effectuent des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence définis par le règlement d'exécution de la Commission européenne pris pour l'application de l'article 78 de la directive n° 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisée.

Elles transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au moins une fois par an, les résultats de ces calculs, accompagnés d'une explication relative aux méthodes utilisées pour les produire.

Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, à l'exception des sociétés de financement et des entreprises mères de société de financement, transmettent également les résultats des calculs prévus au premier alinéa à l'Autorité bancaire européenne.

Les transmissions de résultats prévues aux deuxième et troisième alinéas sont réalisées selon les modèles définis par le même règlement délégué de la Commission européenne.

II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de créer des portefeuilles spécifiques, elle consulte préalablement l'Autorité bancaire européenne, sauf si cette décision concerne les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement. Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ces calculs séparément des résultats des calculs mentionnés au I.

III.-Aux fins de l'analyse comparative des approches internes, en application du quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1 C du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suit notamment l'éventail des montants d'exposition pondérés ou exigences de fonds propres, selon le cas, hors risque opérationnel, pour les expositions ou transactions incluses dans chaque portefeuille de référence, résultant des approches internes des entreprises mentionnées au I.

IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-41-1 C du même code, au moins une fois par an, à l'évaluation de la qualité des approches internes en étant particulièrement attentive :

1° Aux approches qui affichent des différences significatives dans leurs exigences de fonds propres pour une même exposition ;

2° Aux approches qui affichent une diversité particulièrement faible ou élevée ou une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres.

V.-Lorsque les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er autorisées à utiliser les approches internes s'écartent de manière significative de la majorité de leurs pairs ou lorsque des approches internes présentant peu de points communs se traduisent par des résultats très divergents de ceux de leurs pairs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recherche les causes de tels écarts ou divergences avant de prendre des mesures correctrices dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1 C.