JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Section 2 : Les Comités spécialisés

Article 104

Pour l'application de l'article L. 511-89 du code monétaire et financier, les entreprises assujetties dont le total de bilan social ou consolidé est supérieur à 5 milliards d'euros constituent un comité des risques, un comité des nominations et un comité des rémunérations.
Les entreprises assujetties autres que celles mentionnées aux articles L. 511-89 et L. 533-31 du code monétaire et financier, qui se dotent volontairement d'un comité spécialisé mentionné à l'article L. 511-89 du même code, respectent les dispositions relatives au comité spécialisé concerné.

Article 105

Pour l'application des articles R. 511-26 et R. 533-22 du code monétaire et financier, les entreprises assujetties transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 du code monétaire et financier.
Tout changement relatif à l'objectif et à la politique des entreprises assujetties mentionnés au même article est communiqué dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.