JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Chapitre IV : Calcul du taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie

Article 16

Le montant du coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à chaque entreprise assujettie est égal à son montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussin contra-cyclique, calculée conformément à l'article 17 sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément au titre II de la première partie du même règlement.

Article 17

Le taux de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à l'entreprise assujettie est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contra-cyclique qui s'appliquent dans l'Etat où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'entreprise assujettie ou qui sont appliqués conformément aux articles 12 et 13.
Aux fins du calcul de la moyenne pondérée mentionnée au premier alinéa, les entreprises assujetties calculent, pour chaque taux de coussin contra-cyclique applicable, le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit, déterminé conformément aux titres II et IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, couvrant leurs expositions de crédit pertinentes localisées en France et celles localisées hors de France, et le divisent par le montant total de leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit couvrant la totalité de leurs expositions de crédit pertinentes.

Article 18

Lorsqu'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fixe un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et que le Haut Conseil de stabilité financière n'a pas reconnu le taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 10, les entreprises assujetties appliquent un taux de coussin contra-cyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque pour leurs expositions de crédit pertinentes situées dans l'Etat membre de cette autorité désignée.

Article 19

Si le taux de coussin contra-cyclique fixé par une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les taux de coussin contra-cyclique suivants sont appliqués aux expositions de crédit pertinentes situées dans cet Etat aux fins du calcul requis en vertu de l'article 17 du présent arrêté et, le cas échéant, du calcul de la part des fonds propres consolidés correspondant à l'entreprise assujettie concernée :
1° Les entreprises assujetties appliquent un taux de coussin contra-cyclique égal à 2,5 % du montant total d'exposition au risque, si le Haut Conseil de stabilité financière n'a pas reconnu le taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % conformément à l'article 10 ;
2° Les entreprises assujetties appliquent le taux de coussin contra-cyclique fixé par l'autorité compétente concernée de cet Etat, si le Haut Conseil de stabilité financière a reconnu ce taux de coussin contra-cyclique conformément aux articles 10 et 11.

Article 20

Les expositions de crédit pertinentes comprennent toutes les catégories d'expositions, autres que celles mentionnées aux a, b, c, d, e et f de l'article 112 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, qui sont soumises :
1° Aux exigences de fonds propres pour risque de crédit en vertu du titre II de la troisième partie du même règlement ;
2° Lorsque l'exposition est détenue dans le portefeuille de négociation, aux exigences de fonds propres pour risque spécifique en vertu du chapitre 2 du titre IV de la troisième partie du même règlement ou pour risques supplémentaires de défaut et de migration en vertu du chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du même règlement ;
3° Lorsque l'exposition correspond à une titrisation, aux exigences de fonds propres en vertu du chapitre 5 du titre II de la troisième partie du même règlement.

Article 21

Les entreprises assujetties déterminent la localisation géographique d'une exposition de crédit pertinente conformément aux normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne.

Article 22

Aux fins du calcul prévu à l'article 17 :
1° Un taux de coussin contra-cyclique décidé pour un Etat membre entre en application à la date publiée conformément au 5° de l'article 9 ou au 3° de l'article 11, si cette décision a pour effet de relever ce taux ;
2° Sous réserve du 3°, un taux de coussin contra-cyclique décidé pour un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen entre en application douze mois après la date à laquelle cet Etat a annoncé qu'il modifiait le taux applicable. Le délai de douze mois subsiste, même si cette modification est imposée aux entreprises assujetties agréées dans cet Etat dans un délai plus court, dès lors que cette décision a pour effet de relever ce taux ;
3° Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière fixe le taux de coussin contra-cyclique pour un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article 12 ou 13, ou reconnaît le taux de coussin contra-cyclique fixé pour un tel Etat conformément aux articles 10 et 11, ce taux de coussin entre en application à la date publiée conformément au 3° de l'article 15 ou au 3° de l'article 11, si cette décision a pour effet de relever ce taux ;
4° Un taux de coussin contra-cyclique qui a été décidé s'applique immédiatement si cette décision a pour effet de le réduire.
Aux fins du 2°, une modification du taux de coussin contra-cyclique pour un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputée être annoncée à la date à laquelle elle est publiée par cet Etat conformément aux règles nationales qui lui sont applicables.

Article 23

Les entreprises assujetties satisfont à l'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique avec des fonds de base de catégorie 1, qui viennent s'ajouter à tout montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'exigence de détention d'un coussin de conservation de fonds propres en vertu du III de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier et à toute exigence imposée par l'article L. 511-41-3 du même code.