JORF n°0256 du 5 novembre 2014

ARRÊTÉ du 3 novembre 2014

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 533-2-2 et L. 533-2-3 ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 octobre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 octobre 2014 ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 14 octobre 2014,

Arrête :

Article 1

I.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

1° Aux établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

2° Aux sociétés de financement au sens du II du même article ;

3° Aux entreprises d'investissement de classe 1 bis au sens du 1° de l'article L. 531-4 du même code.

II.-Sauf disposition contraire, les dispositions des chapitres I à IV du présent arrêté sont applicables aux entreprises d'investissement de classe 2 ou de classe 3 au sens des 2° et 3° de l'article L. 531-4 du même code.

III.-Sauf disposition contraire, le présent arrêté s'applique également, sur la base de la situation consolidée des établissements dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la surveillance sur base consolidée :

1° Aux compagnies financières holding au sens du premier alinéa de l'article L. 517-1 du même code ;

2° Aux entreprises mères de société de financement au sens du troisième alinéa de l'article L. 517-1 du même code ;

3° Aux compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du même code.

IV.-Sauf disposition contraire, les dispositions des chapitres I à IV du présent arrêté s'appliquent également, sur la base de la situation consolidée des entreprises dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la surveillance sur base consolidée, aux compagnies holding d'investissement au sens de l'article L. 517-4-3 du même code.

Fait le 3 novembre 2014.

Michel Sapin