JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Chapitre Ier : Fixation d'un taux de coussin pour le risque systémique

Article 37

I.-En application du 4° bis de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière peut imposer pour le secteur financier ou pour un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur une exigence de coussin pour le risque systémique applicable à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions mentionnées au I de l'article 43, afin de prévenir et atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui ne sont ni traités par le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ni couverts par le coussin contra-cyclique ou le coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale ou pour les autres établissements d'importance systémique. Ces risques macroprudentiels ou systémiques s'entendent comme un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle en France. Le Haut Conseil de stabilité financière recense les expositions et les sous-ensembles d'établissements assujettis auxquels s'applique le coussin pour le risque systémique susmentionné.

II.-Les établissements calculent le coussin pour le risque systémique mentionné au I comme suit :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l’adresse suivante :

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf ? id = sM5ZqyNsqdXbNvk7BGvpnRNMRhNICqeFPgsYZrpoiAQ =

Où :

BSR = le coussin pour le risque systémique ;

rT = le taux de coussin applicable au montant total d'exposition au risque d'un établissement ;

ET = le montant total d'exposition au risque d'un établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 ;

i = l'indice désignant le sous-ensemble d'expositions visé au paragraphe X ;

ri = le taux de coussin applicable au montant d'exposition au risque du sous-ensemble d'expositions i ; et

Ei = le montant d'exposition au risque d'un établissement pour le sous-ensemble d'expositions i, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013.

Article 38

Le Haut Conseil de la stabilité financière peut imposer aux entreprises assujetties qu'elles détiennent un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 calculé conformément au II de l'article 47 du présent arrêté, sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, selon le cas conformément aux dispositions du titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.

Article 39

Lorsqu'un groupe qui a été recensé comme établissement d'importance systémique soumis soit à un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale, soit à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique sur base consolidée conformément aux VI et VII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, est également soumis à un coussin pour le risque systémique sur base consolidée, le plus élevé des coussins s'applique.
Lorsqu'un établissement, sur base individuelle ou sous-consolidée, est soumis à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique conformément aux VI et VII du même article L. 511-41-1 A et à un coussin pour le risque systémique, le plus élevé des deux s'applique.

Article 40

Nonobstant les dispositions de l'article 39, lorsque le coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions localisées en France pour faire face au risque macro-prudentiel, mais ne s'applique pas aux expositions localisées hors de France, le coussin pour le risque systémique s'ajoute au coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou pour les établissements d'importance systémique mondiale.

Article 41

Lorsque l'article 39 s'applique et qu'une entreprise assujettie fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un établissement d'importance systémique mondiale ou un autre établissement d'importance systémique, l'exigence globale de coussin de fonds propres qui s'applique, sur base individuelle, à l'entreprise assujettie ne peut être inférieure à la somme du coussin de conservation de fonds propres, du coussin de fonds propres contra-cyclique et du montant le plus élevé du coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou du coussin pour le risque systémique défini au dernier alinéa du même article.

Article 42

Lorsque l'article 40 s'applique et qu'une entreprise assujettie fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe dans lequel l'entreprise mère se voit appliquer, sur base consolidée, l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale ou celle applicable aux autres établissements d'importance systémique, l'exigence globale de coussin de fonds propres de cette entreprise ne peut être inférieure à la somme du coussin de conservation de fonds propres, du coussin de fonds propres contra-cyclique et de la somme du coussin pour les autres établissements d'importance systémique et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle.

Article 43

Un coussin pour le risque systémique peut s'appliquer :

1° A toutes les expositions situées en France ;

2° Aux expositions sectorielles suivantes situées en France :

i) Toutes les expositions sur la clientèle de détail vis-à-vis de personnes physiques assurant le financement d'un bien immobilier résidentiel ;

ii) Toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial ;

iii) Toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, à l'exclusion des expositions mentionnées au point ii) ;

iv) Toutes les expositions vis-à-vis de personnes physiques, à l'exclusion des expositions mentionnées au point i) ;

3° A toutes les expositions situées dans d'autres Etats membres, sous réserve des articles 47 et 50 du présent arrêté ;

4° Aux expositions sectorielles, mentionnées au 2° du présent I, situées dans d'autres Etats membres, à la seule fin de permettre la reconnaissance d'un taux de coussin fixé par un autre Etat membre conformément au chapitre II du présent arrêté ;

5° Aux expositions situées dans des pays tiers ;

6° Aux sous-ensembles de chacune des catégories d'expositions énumérées au 2°.

Article 44

Les entreprises assujetties n'utilisent pas de fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire à l'exigence de l'article 38 afin de répondre :
1° Aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
2° Aux exigences de coussin de conservation de fonds propres ;
3° Aux exigences de coussins de fonds propres contra-cyclique ;
4° Aux exigences de fonds propres prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier.

Article 45

Lorsqu'il fixe un coussin pour le risque systémique, le Haut Conseil de stabilité financière s'assure que l'exigence de coussin pour le risque systémique n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen ou de l'Union européenne dans son ensemble, ou de l'Espace économique européen dans son ensemble, formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
Le Haut Conseil de stabilité financière revoit le coussin pour le risque systémique tous les deux ans au moins.

Article 46

I.-Le Haut Conseil de stabilité financière notifie au Comité européen du risque systémique son intention d'imposer un coussin pour le risque systémique à un établissement avant la publication de sa décision conformément à l'article 49 du présent arrêté.

Lorsque l'établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre, le Haut Conseil de stabilité financière adresse également une notification aux autorités de cet Etat membre.

Lorsqu'un taux de coussin pour le risque systémique s'applique aux expositions situées dans des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière adresse également une notification au Comité européen du risque systémique afin que celui-ci la transmette aux autorités de surveillance de ces Etats.

Les notifications prévues aux deux précédents alinéas comprennent une description détaillée concernant :

1° Les risques macro-prudentiels ou systémique existants en France ;

2° Les raisons pour lesquelles l'ampleur des risques systémiques ou macro-prudentiels menace la stabilité du système financier national justifiant le taux de coussin pour le risque systémique ;

3° Les raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque ;

4° Une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations à la disposition du Haut Conseil de stabilité financière ;

5° Le ou les taux de coussin pour le risque systémique que le Haut Conseil de stabilité financière a l'intention d'imposer et les expositions auxquelles le ou les taux s'appliquent, ainsi que les établissements qui sont soumis à ces taux.

II.-Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions mentionnées au I de l'article 43 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique ne donne lieu pour aucune des expositions concernées à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 %, le Haut Conseil de stabilité financière adresse une notification au Comité européen du risque systémique, conformément au I un mois avant la publication de la décision mentionnée à l'article 49.

Les notifications mentionnées aux deux alinéas précédents comprennent une description détaillée des éléments mentionnés aux 1° à 5° du I.

Pour l'application du présent article, la reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Etat membre n'entre pas dans le calcul du seuil de 3 %.

Article 47

Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions mentionnées au I de l'article 43 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 5 % pour une des expositions concernées, le Haut conseil à la stabilité financière, sollicite l'autorisation de la Commission européenne avant d'appliquer un coussin pour le risque systémique.

Article 48

Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au I de l'article 43 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 % mais ne dépassant pas 5 % pour une des expositions concernées, le Haut Conseil de stabilité financière demande, dans la notification adressée conformément à l'article 46 du présent arrêté, l'avis de la Commission.

Lorsque la Commission européenne émet un avis négatif, le Haut Conseil de stabilité financière s'y conforme ou explique les raisons pour lesquelles il ne s'y conforme pas.

Lorsqu'un établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière demande à la Commission européenne et au Comité européen du risque systémique, dans la notification adressée conformément à l'article 46 du présent arrêté, de formuler une recommandation. En cas de désaccord des autorités de la filiale et de l'entreprise mère sur le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à cet établissement et en cas de recommandation négative à la fois de la Commission et du Comité européen du risque systémique, le Haut Conseil de stabilité financière peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé. Dans cette hypothèse, le Haut Conseil de la stabilité financière suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne.

Article 49

Conformément à l'article R. 631-6 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière publie le taux du coussin pour le risque systémique au Journal officiel de la République française et sur son site internet. Cette publication mentionne au moins les informations suivantes :

1° Le ou les taux de coussin pour le risque systémique ;

2° Les entreprises assujetties auxquelles s'applique le coussin pour le risque systémique ;

3° Les expositions auxquelles s'appliquent le ou les taux de coussin pour le risque systémique ;

4° Une justification de la fixation ou de la modification du ou des taux de coussin pour le risque systémique ;

5° La date à compter de laquelle les entreprises assujetties appliquent le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celui-ci ;

6° Le nom des Etats lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique.

L'information mentionnée au 4° n'est pas reprise dans la publication lorsqu'elle est susceptible de perturber la stabilité du système financier.

Article 50

Lorsque le Haut Conseil de stabilité décide de fixer le coussin pour le risque systémique sur la base d'expositions situées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le coussin est fixé de manière égale pour l'ensemble des expositions situées dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, sauf si le coussin est fixé de manière à reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Etat membre.