JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Chapitre Ier : Fixation du taux de coussin contra-cyclique

Article 3

Le taux de coussin contra-cyclique est le taux que les entreprises assujetties doivent appliquer pour calculer leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique mentionné au II de l'article L. 511-41-1 A.
Il est fixé par le Haut Conseil de stabilité financière ou, le cas échéant, par une autorité d'un autre Etat.
Si le taux de coussin contra-cyclique est fixé par une autre autorité que le Haut Conseil de stabilité financière, il ne s'applique pas aux sociétés de financement, sauf décision contraire du Haut Conseil de la stabilité financière.

Article 4

Le Haut Conseil de stabilité financière calcule, chaque trimestre, un référentiel pour les coussins de fonds propres, destiné à guider son jugement lorsqu'il fixe le taux de coussin contra-cyclique conformément à l'article 5. Ce référentiel traduit valablement le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit en France et tient dûment compte des spécificités de l'économie française. Il est fondé sur la déviation du ratio du crédit au produit intérieur brut par rapport à sa tendance à long terme, compte tenu notamment :
1° D'un indicateur de la croissance des volumes du crédit en France et, en particulier, d'un indicateur rendant compte de l'évolution du ratio des crédits qui y sont octroyés par rapport au produit intérieur brut ;
2° De toute orientation en vigueur formulée par le Comité européen du risque systémique concernant la fixation des taux de coussin contra-cyclique.

Article 5

Le Haut Conseil de stabilité financière apprécie l'intensité du risque systémique cyclique et, sur cette base, fixe un taux de coussin contra-cyclique pour la France qu'elle adapte, si nécessaire, sur une base trimestrielle conformément au 4° de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, en tenant compte :

1° Du référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément à l'article 4 ;

2° Des recommandations publiées par le Comité européen du risque systémique concernant la fixation des taux de coussin contra-cyclique, portant notamment sur :

a) Des principes destinés à guider les autorités désignées lorsqu'elles exercent leur jugement pour déterminer le taux de coussin contra-cyclique approprié ;

b) Des orientations sur les variables indiquant la constitution d'un risque systémique associé à des périodes de croissance excessive du crédit au sein d'un système financier ;

c) Des orientations sur les variables indiquant que le coussin de fonds propres devrait être détenu, réduit ou totalement supprimé ;

3° D'autres variables que le Haut Conseil de stabilité financière juge pertinentes pour faire face au risque systémique cyclique.

Article 6

Le taux de coussin contra-cyclique, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, des entreprises assujetties qui ont des expositions de crédit en France est compris dans une fourchette de 0 % à 2,5 %, calibrée en tranches de 0,25 point de pourcentage ou de multiples de 0,25 point de pourcentage.
Conformément aux dispositions de l'article 5, le Haut Conseil de stabilité financière peut, aux fins définies à l'article 18, fixer un taux de coussin contra-cyclique supérieur à 2,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du même règlement.

Article 7

Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière fixe un taux de coussin contra-cyclique supérieur à zéro pour la première fois ou lorsque, par la suite, il relève le taux jusqu'alors en vigueur, les entreprises assujetties doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique dans un délai de douze mois à compter de la publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux applicable sur son site internet. En cas de circonstances exceptionnelles, le Haut Conseil de stabilité financière peut décider que les entreprises assujetties appliquent le nouveau taux dans un délai plus court.

Article 8

Lorsque le Haut Conseil de stabilité financière réduit le taux de coussin contra-cyclique en vigueur, que celui-ci soit ou non ramené à zéro, il décide également d'une période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est projeté. Le Haut Conseil de stabilité financière n'est cependant pas lié par cette période indicative.

Article 9

Conformément à l'article R. 631-6 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière publie au Journal officiel de la République française, ainsi que sur son site internet, au moins les informations suivantes :

1° Le taux de coussin contra-cyclique applicable ;

2° Le ratio du crédit au produit intérieur brut pertinent et sa déviation par rapport à sa tendance à long terme ;

3° Le référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément à l'article 4 ;

4° Une justification dudit taux de coussin contra-cyclique ;

5° Lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les entreprises assujetties appliquent le taux de coussin majoré aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique ;

6° Lorsque la date mentionnée au 5° intervient moins de douze mois après la publication par le Haut Conseil de stabilité financière du taux du coussin contra-cyclique sur son site internet au titre du présent article, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application ;

7° Lorsque le taux de coussin est réduit, la période indicative durant laquelle aucun relèvement du taux de coussin n'est projeté, assortie d'une justification de cette période.

Le Haut Conseil de stabilité financière prend toute mesure raisonnable pour se coordonner avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen en charge de la fixation des coussins de fonds propres sur le moment auquel ils procèdent à cette publication.

Le Haut Conseil de stabilité financière notifie au Comité européen du risque systémique chaque modification du taux de coussin contra-cyclique et les informations requises mentionnées aux 1° à 7°.