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Arrêté du 3 mars 2003

Article 12

Créé le 15 mars 2003

Si avant l'expiration de son mandat l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un poste dans les conditions énumérées à l'alinéa précédent, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents réunissant les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté à la date prévue pour ce tirage au sort.
Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 août 2011

Abrogé parArrêté du 17 août 2011art. 38 (Ab)

En vigueur du samedi 15 mars 2003 au vendredi 26 août 2011