Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 2
Créé le 6 mai 2013 · En vigueur du 22 juillet 2019 au 30 octobre 2022
Pour les produits et versions de produits uniquement destinés à l'exportation, il ne peut être postulé à la délivrance d'un certificat de type, à la délivrance d'un certificat de type supplémentaire, à l'approbation d'une modification à une définition de type ou à l'approbation de la conception d'une réparation que s'il existe un accord entre l'Etat français et l'Etat acquéreur prévoyant ces activités de certification par l'Etat français.