Arrêté du 3 mai 2013

Article 9

Abrogé31 octobre 2022

Créé le 6 mai 2013 · En vigueur du 22 juillet 2019 au 30 octobre 2022

Pour les produits et versions de produits uniquement destinés à l'exportation, il ne peut être postulé à la délivrance d'un certificat de type, à la délivrance d'un certificat de type supplémentaire, à l'approbation d'une modification à une définition de type ou à l'approbation de la conception d'une réparation que s'il existe un accord entre l'Etat français et l'Etat acquéreur prévoyant ces activités de certification par l'Etat français.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 octobre 2022

Abrogé parArrêté du 25 octobre 2022art. 2

En vigueur du lundi 22 juillet 2019 au dimanche 30 octobre 2022

Modifié parArrêté du 18 juillet 2019art. 9

Pour les produits et versions de produits uniquement destinés à l'exportation, il ne peut être postulé à la délivrance d'un certificat de type, à la délivrance d'un certificat de type supplémentaire, à l'approbation d'une modification à une définition de type ou à l'approbation de la conception d'une réparation que s'il existe un accord entre l'Etat français et l'Etat acquéreur prévoyant ces activités de certification par l'Etat français.

En vigueur du lundi 6 mai 2013 au dimanche 21 juillet 2019

Pour les produits et versions de produits uniquement destinés à l'exportation, il ne peut être postulé à la délivrance d'un certificat de type, à la délivrance d'un certificat de type supplémentaire, à l'approbation d'une modification à une définition de type ou à l'approbation de la conception d'une réparation que s'il existe un accord entre l'Etat français et l'Etat acheteur prévoyant ces activités de certification par l'Etat français.