Arrêté du 3 mai 2013

Article 10

Créé le 6 mai 2013 · En vigueur depuis le 31 octobre 2022

Les exigences des articles 3 à 8 et 24 peuvent être satisfaites par la détention d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'une approbation de modification ou de réparation délivrés par une autorité de l'aviation civile reconnue par l'autorité technique.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 octobre 2022

Modifié parArrêté du 25 octobre 2022art. 2

Les exigences des articles 3 à 8 et 24 peuvent être satisfaites par la détention d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'une approbation de modification ou de réparation délivrés par une autorité de l'aviation civile reconnue par l'autorité technique.

En vigueur du lundi 22 juillet 2019 au dimanche 30 octobre 2022

Modifié parArrêté du 18 juillet 2019art. 10

Les exigences des articles 3 à 8 et 24 peuvent être satisfaites par la détention d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'uneapprobation de modification délivrés par une autorité de l'aviation civile reconnue par l'autorité technique.

En vigueur du lundi 6 mai 2013 au dimanche 21 juillet 2019

Les exigences des articles 3 à 8 et 24 peuvent être satisfaites en postulant à la certification de type ou à l'approbation par une autorité de l'aviation civile.