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Décret n°55-662 du 20 mai 1955

Abrogé11 février 2000

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Président du conseil des ministres.

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie et du commerce,

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz modifiée par la loi n° 49-1090 du 2 août 1949 ;

Vu la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Vu la loi du 14 août 1954 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre un programme d'équilibre financier d'expansion économique et de progrès social ;

Vu la loi du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Abrogé11 février 2000

Créé le 20 mai 1955 · En vigueur du 22 décembre 1994 au 10 février 2000

Electricité de France sera tenue de recevoir sur les réseaux qu'elle exploite, sous réserve qu'il n'en résulte aucune entrave au bon fonctionnement de la distribution, et ce dans les conditions fixées ci-après, l'énergie produite dans les installations visées aux 3e alinéa (paragraphes 3 à 6), et 4e alinéa de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 modifiée par la loi du 2 août 1949. Elle sera tenue également de passer un contrat pour l'achat de l'énergie produite dans ces installations.
Ce contrat pourra, à la demande du producteur, être passé pour une durée au moins égale à celle de l'amortissement normal de ses installations. Il fixera notamment, pour des périodes dont la durée pourra, à la demande d'Electricité de France, ne pas descendre au-dessous de cinq ans, les quantités minima que le producteur s'engagera à livrer à Electricité de France et celles que cette dernière s'engagera à prendre.
L'obligation de passer un contrat d'achat peut être suspendue, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pour une durée déterminée, sur tout ou partie du territoire national, pour l'ensemble des installations de production ou pour celles répondant à une demande d'électricité de caractéristiques définies (base, semi-base ou pointe), lorsqu'il est constaté que les moyens de production existants sont suffisants pour faire face, à tout instant, à la demande correspondante dans des conditions économiques satisfaisantes de production, transport et distribution.
Toutefois, l'obligation de passer un contrat d'achat est permanente à l'égard :
1° Des producteurs visés au troisième paragraphe de l'article 8, troisième alinéa. Electricité de France est tenue d'acheter l'énergie produite par ceux-ci dans la mesure où cette énergie est disponible et où elle était, à la date de la promulgation de la loi du 8 avril 1946, soit livrée ou susceptible d'être livrée à des secteurs de distribution ou à des industriels, soit consommée par le producteur pour ses besoins propres ;
2° Des installations utilisant des techniques de cogénération ; sont considérées comme telles les installations assurant une production combinée de deux énergies utiles, électrique et thermique, qui, en ce qui concerne le rendement énergétique global annuel, le rapport "énergie thermique produite sur énergie électrique produite" et les modalités d'utilisation effective de l'énergie thermique produite, répondent à des caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie et qui ont fait l'objet d'un certificat de conformité dont les conditions de délivrance et de retrait sont fixées par le même arrêté ;
3° Des installations utilisant à titre exclusif ou principal des énergies renouvelables ou des déchets ; sont considérées comme telles :
a) Les installations produisant de l'électricié à partir de l'énergie mécanique ou potentielle des lacs, cours d'eau et mers, de l'énergie thermique des nappes aquifères ou des roches souterraines, de l'énergie mécanique du vent, de l'énergie radiative du soleil ; b) Les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières d'origine animale ou végétale non fossile, de déchets, de substances issues de la décomposition ou de la fermentation de ces matières ou déchets ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixera les limites dans lesquelles ces dernières installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable.
Les dispositions de l'arrêté de suspension ne sont pas applicables aux projets d'installations pour la réalisation desquels, à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le producteur a :
a) Présenté par écrit à Electricité de France une demande de raccordement ou de contrat d'achat ;
b) Obtenu les autorisations administratives correspondantes, dont la liste est précisée par ledit arrêté.
Les cahiers des charges de concession fixeront les tarifs d'achat et les conditions de la fourniture. En attendant la parution des cahiers des charges, le ministre chargé de l'électricité devra, dans chaque cas d'espèce et sauf accord des parties, fixer ces tarifs et conditions dans les deux mois de la demande qui en aura été faite par l'une des parties.
Toutefois, les prix minima qu'Electricité de France sera tenue de consentir aux producteurs définis ci-après sont dès maintenant fixés comme suit :
a) En ce qui concerne les producteurs hydrauliciens visés au 3e alinéa (paragraphe 5) de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 livrant la totalité de leur énergie, et ce sous une puissance inférieure à 1.000 kW, les prix définis au tableau annexé au présent décret ;
b) En ce qui concerne les producteurs visés au 3e alinéa (paragraphe 3) de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 livrant la totalité de leur énergie, les prix définis au tableau annexé au présent décret majorés de 20 p. 100 pendant une période de quinze ans, ladite majoration ne pouvant dépasser 0,96 par kilowatt-heure moyen annuel.
Ces prix varieront à l'avenir proportionnellement à la valeur de l'index économique haute tension.
Ils s'appliquent jusqu'à la parution des cahiers des charges en ce qui concerne les usagers visés au paragraphe a et pendant la période de quinze années visées ci-dessus en ce qui concerne les usagers visés au paragraphe b.
Les conditions de raccordement au réseau d'Electricité de France des installations visées au présent article seront fixées par décision du ministre chargé de l'électricité, qui déterminera, compte tenu notamment des possibilités éventuelles d'utilisation des ouvrages pour la desserte de nouveaux clients ainsi que des conditions économiques propres à l'exploitation des ouvrages en cause, si les ouvrages de raccordement seront incorporés aux réseaux d'alimentation générale ou aux réseaux de distribution, ou s'ils seront exploités par le producteur. Dans ce dernier cas, les ouvrages seront établis sous le régime d'une permission de voirie délivrée à l'entreprise dans les formes prévues par la loi du 15 juin 1906, modifiée par la loi du 27 février 1925.
Abrogé11 février 2000

Créé le 20 mai 1955

Electricité de France sera tenue d'assurer, à la demande du producteur, sur les réseaux qu'elle exploite, le transport de l'énergie produite dans les installations visées à l'article 1er ci-dessus lorsque le producteur désire l'utiliser dans ses propres établissements ou dans des entreprises mères ou filiales au sens de l'article 7 de la loi du 8 avril 1946, sans que, dans le dernier cas, le nombre des lieux d'utilisation puisse excéder trois.
Par extension, l'obligation de transport s'appliquera également à l'énergie que les producteurs visés au 3e paragraphe de l'article 8, 3e alinéa de la loi du 8 avril 1946 avaient vendue directement en haute tension à des usagers au cours des dix années antérieures à la nationalisation. Cette obligation ne pourra s'exercer qu'au bénéfice desdits usagers ou de leurs successeurs ou ayants droit et le nombre des lieux d'utilisation ne pourra excéder trois.
Les clients des distributeurs aux réseaux desquels ces producteurs livraient de l'énergie sont considérés comme clients indirects de ces producteurs. Ceux-ci jouiront à leur égard des droits définis à l'alinéa ci-dessus.
Electricité de France n'est tenue de livrer à chaque instant à l'ensemble des établissements utilisateurs correspondant à une usine de production déterminée que la puissance qui lui est fournie au même instant par ladite usine, diminuée des pertes.
Les cahiers des charges de concession fixeront les tarifs de péage et les conditions de transport. En attendant la parution de ces cahiers des charges, le ministre chargé de l'électricité devra, dans chaque cas d'espèce et sauf accord des parties, fixer ces tarifs et conditions dans les deux mois de la demande qui en aura été faite par l'une des parties.
Abrogé11 février 2000

Créé le 20 mai 1955

Les ouvrages de transmission d'énergie que les entreprises productrices visées à l'article 1er désireraient établir entre elles et leurs propres établissements ou ceux des entreprises mères ou filiales et des tiers visés à l'article 2 ci-dessus, sous réserve qu'ils constituent le complément nécessaire des installations de production visées à l'article 1er ci-dessus et quelle que soit la puissance transmise, devront faire l'objet :
a) D'une décision ministérielle constatant que ces ouvrages constituent bien un tel complément ;
b) D'une permission de voirie délivrée à l'entreprise productrice dans les conditions prévues par la loi du 15 juin 1906, modifiée par la loi du 27 février 1925.
Abrogé11 février 2000

Créé le 20 mai 1955

Les cahiers des charges devront, lorsque les lignes empruntées pour transporter l'énergie des producteurs visés à l'article 1er comportent l'existence, au profit des collectivités locales, des droits visés à l'article 36, 3e alinéa de la loi du 8 avril 1946 modifiée par la loi du 2 août 1949, déterminer les conditions techniques dans lesquelles les lignes seront empruntées et, le cas échéant, les redevances que le concessionnaire devra verser auxdites collectivités en contrepartie du service rendu par elles.
Abrogé11 février 2000

Créé le 20 mai 1955

Les contrats d'achat d'énergie conclus par Electricité de France avec les producteurs autonomes avant l'intervention du présent décret pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties dans un délai d'un an en vue de les remplacer par des accords conformes aux dispositions du présent décret.
Abrogé11 février 2000

Créé le 20 mai 1955

Sont exonérées des droits et taxes perçus par les régies des contributions indirectes, de l'enregistrement, des domaines et du timbre, les ventes d'énergie électrique, effectuées par les producteurs dont les installations sont visées à l'article 1er.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé11 février 2000

Créé le 20 mai 1955

Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux organismes de distribution d'énergie électrique visés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946, modifiée par la loi du 2 août 1949, et aux producteurs visés à l'article 1er lorsque ceux-ci ont, dans la zone de distribution desdits organismes, soit une usine de production d'électricité, soit des établissements d'utilisation leur appartenant ou appartenant à des entreprises mères ou filiales au sens de l'article 7 de la loi du 8 avril 1946.
Des conventions devront intervenir entre ces organismes et Electricité de France pour le cas où les obligations précédentes nécessiteraient des échanges d'énergie entre eux. Le ministre de l'industrie et du commerce peut mettre en demeure les intéressés de conclure ces conventions dans un délai déterminé. A défaut d'accord dans le délai fixé, le ministre statue.
Abrogé11 février 2000

Créé le 20 mai 1955

Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président du conseil des ministres :

EDGARD FAURE.

Le ministre des finances et des affaires économiques :

PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre de l'industrie et du commerce :

ANDRE MORICE.

Abrogé depuis le vendredi 11 février 2000

En vigueur du vendredi 20 mai 1955 au jeudi 10 février 2000

Décret n°55-662 du 20 mai 1955
Exposé des motifs
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes