Arrêté du 3 juillet 2001

Article 7

Abrogé16 novembre 2016

Créé le 24 juillet 2001 · En vigueur du 1 mars 2009 au 15 novembre 2016

Toute modification des caractéristiques de l'installation fait l'objet d'une déclaration au préfet ( directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement).
La modification substantielle d'une des caractéristiques de l'installation objet du certificat ou de son fonctionnement entraîne le retrait du certificat.
Sont notamment considérées comme modifications substantielles :
1° Dans la mesure où ils entraîneraient le non-respect de l'une des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les changements portant sur le débouché de chaleur (en particulier le retrait de l'engagement de l'utilisateur de la chaleur), l'économie d'énergie primaire, le rapport énergie thermique sur énergie électrique ;
2° Une baisse de puissance installée supérieure à 10 % et supérieure à 1 MW, si elle ne se traduit pas par une amélioration de l'économie d'énergie primaire ;
3° Une hausse de puissance installée supérieure à 1 MW et supérieure à 10 % de la puissance initiale.
Les autres modifications font l'objet d'une modification du certificat délivré.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-07-03 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 novembre 2016

Abrogé parArrêté du 3 novembre 2016art. 16 (Ab)

En vigueur du dimanche 1 mars 2009 au mardi 15 novembre 2016

Toute modification des caractéristiques de l'installation fait l'objet d'une déclaration au préfet ( directeur régional de l'environnement, de l'aménagementet du logement).

La modification substantielle d'une des caractéristiques de l'installation objet du

Sont notamment considérées comme modifications substantielles :

1° Dans la mesure où ils entraîneraient le non-respect de

article 2

du présent arrêté, les changements portant sur le débouché de

2° Une baisse de puissance installée supérieure à 10 %

3° Une hausse de puissance installée supérieure à 1 MW

Les autres modifications font l'objet d'une modification du certificat délivré.

En vigueur du mardi 24 juillet 2001 au samedi 28 février 2009

Modifié parDécret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)

Toute modification des caractéristiques de l'installation fait l'objet d'une déclaration au préfet (directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement).

La modification substantielle d'une des caractéristiques de l'installation objet du certificat ou de son fonctionnement entraîne le retrait du certificat.

Sont notamment considérées comme modifications substantielles :

1° Dans la mesure où ils entraîneraient le non-respect de l'une des dispositions de l'

article 2

du présent arrêté, les changements portant sur le débouché de chaleur (en particulier le retrait de l'engagement de l'utilisateur de la chaleur), l'économie d'énergie primaire, le rapport énergie thermique sur énergie électrique ;

2° Une baisse de puissance installée supérieure à 10 % et supérieure à 1 MW, si elle ne se traduit pas par une amélioration de l'économie d'énergie primaire ;

3° Une hausse de puissance installée supérieure à 1 MW et supérieure à 10 % de la puissance initiale.

Les autres modifications font l'objet d'une modification du certificat délivré.