Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu le règlement (CE) n° 4045-89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie (FEOGA) ;
Vu le règlement (CE) n° 1257-1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié par le règlement (CE) n° 1783-2003 du Conseil du 29 septembre 2003 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu le règlement (CE) n° 1258-1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, qui abroge et remplace le règlement (CEE) n° 729-70 ;
Vu le règlement (CE) n° 1260-1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) n° 1663-95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729-70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie (FEOGA), modifié par les règlements (CE) n° 896-97 du 20 mai 1997 et n° 2445-99 du 22 octobre 1999 ;
Vu le règlement (CE) n° 1685-2000 de la Commission du 28 juillet 2000 modifié par le règlement (CE) n° 448-2004 du 10 mars 2004 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1260-1999 du Conseil concernant l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) n° 817-2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257-1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;
Vu la décision de la Commission européenne C (2000) 2521 en date du 7 septembre 2000 approuvant le plan de développement rural national (PDRN) ;
Vu les décisions de la Commission européenne C (2001) 4316 en date du 17 décembre 2001 et C (2002) en date du 28 août 2003 approuvant la modification du plan de développement rural national (PDRN) ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, et notamment son article 10 ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 111-3, L. 311-1, L. 311-2, L. 341-1 à L. 341-3, L. 411-59, L. 411-73, L. 621-1, L. 621-2, L. 621-3, R. 113-13 à R. 113-17, R. 343-4 à R. 343-18, R. 621-25 à R. 621-29, R. 621-148, R. 621-168, R. 621-172 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 421-1 à L. 423-5 ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement, modifié par le décret n° 2003-367 du 18 avril 2003 ;
Vu le décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le délai prévu par l'article 5 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement,