Article 59
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I., II., III. - Paragraphes modificateurs
IV. - Les communautés de communes et communautés d'agglomération ayant créé un centre intercommunal d'action sociale avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent se mettre en conformité avec les dispositions de ladite loi au plus tard le 31 décembre 2006.
V. - Les centres intercommunaux d'action sociale créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi par des établissements publics de coopération intercommunale ne disposant pas d'une fiscalité propre continuent à exercer, pour les communes concernées, les compétences mentionnées aux premier à quatrième alinéas de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles.
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I. - Les dispositions du code de commerce et du code du travail issues des articles 96, 97, 98, 100 et 106 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et dont l'application a été suspendue par l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, modifiée par la loi n° 2004-627 du 30 juin 2004, sont abrogées. Les dispositions du code du travail modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée sont rétablies dans leur rédaction antérieure à cette même loi.
II. - Paragraphe modificateur
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Les dispositions de l'article L. 320-3 du code du travail dans leur rédaction issue des dispositions de l'article 72, ainsi que les dispositions du code du travail résultant des articles 73, 75, 76 et 77 sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Au sens du présent article, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :
- celle à laquelle est effectuée la convocation à l'audition prévue à l'article L. 122-14 du même code ;
- celle à laquelle est effectuée la première convocation aux consultations visées à l'article L. 321-2 du même code ;
- le cas échéant, celle à laquelle le comité d'entreprise est convoqué, dans le cas visé au 2° de l'article L. 321-2 précité, pour l'application de l'article L. 432-1 du même code.
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Un rapport est déposé par le Gouvernement au Parlement deux ans après la promulgation de la présente loi. Ce rapport porte sur l'application des dispositions des articles 72 à 77. Il analyse l'évolution du dialogue social développé en application des articles L. 320-2 et L. 320-3 du code du travail et la gestion de l'emploi dans les entreprises couvertes par des accords passés en application de ces articles ; il retrace l'évolution des licenciements économiques, des procédures collectives et des plans de sauvegarde de l'emploi durant cette période au regard des années précédentes, ainsi que les conditions de mise en oeuvre des solutions alternatives prévues à l'article L. 321-1 du même code ; il décrit la mise en oeuvre des conventions de reclassement personnalisé et des mesures de réactivation des bassins d'emploi.
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