JORF n°15 du 19 janvier 2005

Article 9

Article 9

Le montant des aides de l'Etat et la contrepartie communautaire qui peut être accordée aux demandeurs sont répartis et notifiés annuellement entre les régions en fonction des crédits disponibles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le samedi 1 septembre 2007

Le montant des aides de l'Etat et la contrepartie communautaire qui peut être accordée aux demandeurs sont répartis et notifiés annuellement entre les régions en fonction des crédits disponibles.