Article 16
Les chapitres Ier à IV du titre Ier du livre Ier du code du travail, comprenant les articles L. 111-1 à L. 114-1, sont abrogés.
1 version
Les chapitres Ier à IV du titre Ier du livre Ier du code du travail, comprenant les articles L. 111-1 à L. 114-1, sont abrogés.
1 version
L'article L. 115-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :
« a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
« b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
« c) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;
« d) Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
« Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat.
« La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à l'article L. 323-10. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».
1 version
Après l'article L. 115-2 du code du travail, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-2-1. - Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas échéant, d'adapter cette dernière, l'apprenti est convié par le centre de formation d'apprentis, dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, à un entretien auquel participent l'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du centre de formation d'apprentis et, si besoin est, les parents de l'apprenti ou son représentant légal. »
1 version
L'article L. 117-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d'apprentissage référent qui assurera la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis. »
1 version
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 117-10 du code du travail, les mots : « , est fixé pour chaque année d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage, est fixé ».
II. - Le dernier alinéa du même article est supprimé.
1 version
Le premier alinéa de l'article L. 116-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques sont tenus, dans des conditions et selon des modalités définies par décret, d'effectuer périodiquement des stages pratiques en entreprise. »
1 version
Après l'article L. 117 bis-7 du code du travail, il est inséré un article L. 117 bis-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 117 bis-8. - Une carte d'apprenti est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation.
« La carte d'apprenti est valable sur l'ensemble du territoire national. Elle permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires. »
1 version
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 221-3, après le mot : « apprentis », sont insérés les mots : « âgés de moins de dix-huit ans » ;
2° Dans l'article L. 222-2, les mots : « et apprentis » sont supprimés ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 222-4, après le mot « apprentis », sont insérés les mots : « , âgés de moins de dix-huit ans, ».
1 version
Après le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 117-3 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. »
1 version
La première phrase de l'article L. 117 bis-2 du code du travail est complétée par les mots : « sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis ».
1 version
I. - A l'article 81 bis du code général des impôts, les mots : « pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération mentionnée au 2° bis de l'article 5 pour les personnes âgées de moins de 65 ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2005.
1 version
L'article L. 117-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d'essai visée à l'article L. 122-4 ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié. »
1 version
L'article L. 341-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande. »
1 version