Article 1
Les concours de recrutement des psychologues de l'éducation nationale, institués par le décret du 1er février 2017 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 modifié pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale,
Arrêtent :
Les concours de recrutement des psychologues de l'éducation nationale, institués par le décret du 1er février 2017 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Les concours externe, interne et troisième concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
L'arrêté d'ouverture fixe les modalités d'inscription, la date de clôture des inscriptions, les dates des épreuves, les centres dans lesquels les épreuves sont subies ainsi que le nombre d'emplois offerts aux concours et leur répartition selon la ou les spécialités ouvertes parmi celles mentionnées à l'article 3.
Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par cet arrêté.
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Lors de leur inscription, les candidats doivent choisir entre deux spécialités :
- éducation, développement et apprentissages ;
- éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle.
Ce choix ne peut être modifié après la clôture des registres d'inscription.
Les candidats proposés par le jury font l'objet d'un classement distinct selon la spécialité choisie.
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Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Le troisième concours comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Les épreuves d'admissibilité des concours sont communes aux deux spécialités mentionnées à l'article 3 ; les épreuves d'admission leur sont distinctes. L'ensemble des épreuves vise à évaluer le potentiel des candidats au regard des différentes dimensions des spécialités « éducation, développement et apprentissages » ou « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » du métier de psychologue de l'éducation nationale et prend appui sur le référentiel de connaissances et de compétences du métier.
Le descriptif des épreuves des concours externe, interne et du troisième concours est fixé aux annexes I, II et III du présent arrêté.
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Le programme comporte des thématiques communes aux deux spécialités mentionnées à l'article 3 et des thématiques spécifiques à chaque spécialité. Il est assorti, le cas échéant, d'une bibliographie indicative destinée à approfondir les thèmes abordés par le concours. Le programme et la bibliographie sont publiés pour chaque session sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
Le programme des épreuves fait appel à des connaissances appropriées dans les domaines suivants : théories, courants et modèles de la psychologie se rapportant à l'éducation, au développement, à l'enseignement, aux apprentissages et à l'orientation scolaire et professionnelle ; histoire, organisation, enjeux et perspectives du système éducatif ; politiques et dispositifs d'accompagnement à la scolarité et vers l'insertion socioprofessionnelle des jeunes.
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Un jury est institué pour chacun des concours externe, interne et troisième concours.
Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et les enseignants-chercheurs en psychologie.
Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale du premier degré ou chargés de l'information et de l'orientation, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les psychologues de l'éducation nationale, les psychologues des corps de professeurs des écoles et instituteurs du premier degré titulaires du diplôme d'Etat de psychologie scolaire, les membres du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation et les conseillers principaux d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation. Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans le domaine de l'éducation, de la psychologie de l'éducation et de l'orientation.
Pour l'application des articles 9 et 12 du présent arrêté, le jury doit compter un nombre suffisant de membres justifiant d'un diplôme permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ou autorisés à faire usage du titre de psychologue en application de l'article 1er du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 susvisé.
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Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents ayant vocation à exercer les fonctions de président est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.
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Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury.
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Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury. Pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session. Au sein de chaque groupe, un examinateur au moins doit justifier d'un diplôme lui permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ou être autorisé à faire usage du titre de psychologue en application de l'article 1er du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 susvisé.
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Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire.
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Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
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Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
Pour chaque copie, un correcteur au moins doit justifier d'un diplôme lui permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ou être autorisé à faire usage du titre de psychologue en application de l'article 1er du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 susvisé.
Lorsqu'une épreuve d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ce dossier est soumis à double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.
Le ministre chargé de l'éducation arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.
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Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1° Pour le concours externe :
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la seconde épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la première épreuve d'admission ;
2° Pour le concours interne :
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission ;
3° Pour le troisième concours :
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la première épreuve d'admission.
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Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
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Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport que le recteur d'académie transmet au ministre chargé de l'éducation.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 15.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 mars 1991 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >
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13 abrogés
Les annexes I, II et III font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
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La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 3 février 2017.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint à la directrice générale des ressources humaines,
H. Ribieras
La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,
C. Krykwinski