Section précédente

Section parente

Décret n°90-255 du 22 mars 1990

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 84-579 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux ;

Vu le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 23 mars 1990 · En vigueur depuis le 10 février 2005

Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :
a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe.
2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° D'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4° De la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines et qui justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c du 1°, au 2° et au 3°.
5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.
6° Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire.
7° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
8° Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris.
9° Du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation - psychologue.

Créé le 23 mars 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

chargé de l'enseignement technique,

ROBERT CHAPUIS

En vigueur depuis le vendredi 23 mars 1990

Décret n°90-255 du 22 mars 1990
Article 1
Article 2
Annexes