JORF n°69 du 21 mars 1991

Article 2

Article 2

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique détermine chaque année le nombre de places mises aux concours externe et interne et fixe la date de clôture des inscriptions.
La date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 mars 1991

Abrogé le lundi 6 février 2017

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique détermine chaque année le nombre de places mises aux concours externe et interne et fixe la date de clôture des inscriptions.

La date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.