Arrêté du 3 février 2012

Article 27

Créé le 10 février 2012

Lorsqu'il existe une instance représentative du personnel chargée de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le ou les salariés de l'entreprise, l'employeur doit les informer soit de l'injonction qui lui a été faite, soit de la lettre qui lui a été adressée, en application des articles 25 ou 26 du présent arrêté, dès réception de ces documents et la consulter sur les modalités d'exécution à prendre.
L'employeur doit adresser à l'inspection du travail et à la caisse le compte rendu de la délibération ou l'avis émis par l'instance représentative du personnel ou, à défaut, l'avis émis par le ou les salariés de l'entreprise, dans les quinze jours suivant la date de cette délibération ou de cet avis.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 février 2012

Lorsqu'il existe une instance représentative du personnel chargée de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le ou les salariés de l'entreprise, l'employeur doit les informer soit de l'injonction qui lui a été faite, soit de la lettre qui lui a été adressée, en application des articles 25 ou 26 du présent arrêté, dès réception de ces documents et la consulter sur les modalités d'exécution à prendre.
L'employeur doit adresser à l'inspection du travail et à la caisse le compte rendu de la délibération ou l'avis émis par l'instance représentative du personnel ou, à défaut, l'avis émis par le ou les salariés de l'entreprise, dans les quinze jours suivant la date de cette délibération ou de cet avis.