Arrêté du 3 août 2018

Section 3 : Valeurs limites d'émission dans l'air

Créé le 20 décembre 2018 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Généralités.
I. - L'exploitant démontre que les valeurs limites d'émissions fixées à la présente section sont compatibles avec l'état du milieu.
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
II. - Les valeurs limites d'émission fixées à la présente section ne s'appliquent pas aux appareils destinés aux situations d'urgence et aux appareils destinés exclusivement à venir en secours, en cas de défaillance technique, d'une installation de combustion autres que turbines, moteurs, générateurs de chaleur directe. Pour ces appareils et pour les appareils de combustion disposant de VLE particulières en fonctionnant moins de 500 heures par an, les exploitants s'engagent à les faire fonctionner moins de 500 heures par an. Pour ces appareils, l'exploitant établit un relevé annuel des heures d'exploitation.
III. - En cas de non-respect des valeurs limites d'émission énoncées à la présente section, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais. L'exploitant conserve un relevé des mesures prises pour rétablir la conformité.
IV. - Les valeurs limites d'émission fixées à la présente section s'appliquent aux émissions de chaque cheminée commune en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
V. - Les valeurs limites d'émissions applicables aux moteurs existants fixées à la présente section sont applicables aux installations de combustion exploitées dans les zones non interconnectées à compter du 1er janvier 2030.
VI. - Les valeurs limites d'émission fixées à la présente section applicables aux installations nouvelles à la date de la modification, s'appliquent à la partie modifiée ou étendue en cas de changement de combustible, de remplacement des appareils de combustion (chambre de combustion et brûleur) ou d'extension de l'installation.

Créé le 20 décembre 2018 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Conditions de référence.
Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm3), rapportés à des conditions normales de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm3) sur gaz sec.
Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux utilisés dans des installations de combustion autres que les turbines et les moteurs et de 15 % dans le cas des turbines et des moteurs, à l'exception des installations de séchage, pour lesquelles, quel que soit le combustible utilisé, la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé.

Créé le 20 décembre 2018 · En vigueur depuis le 26 juin 2026

Installations autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe.
Les valeurs limites d'émissions du présent article sont applicables aux installations autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe, dont les chaudières.
I.- a) Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses :

  • aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024 ;
  • aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029 ;
  • aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
  • aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter du 1er janvier 2030.

Combustibles Puissance Polluants
SO2 (mg/Nm3) NOx (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3)
Biomasse solide P < 5 225 525 (4) 50
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 200 400 (5) 30 (18)
Autres combustibles solides P < 5 1 100 550 (6) 50
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 850 (1) 450 (7) 30 (18)
Fioul domestique P < 5 - 150 (8)(9) -
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 150 (9)

Combustibles liquides d'origine biologique

P < 5 850 150 (8)(9) 50
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20 850 (2) 150 (9) 30 (18)(20)
20 ≤ P
Fioul Lourd P < 5 1 700 550 (10) 50 (19)
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20 450 (10) (11) (12)
20 ≤ P 850 (2) 450 (7) 30 (18)(20)
Autres combustibles liquides P < 5 850 550 50
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20 450 (7)
20 ≤ P 850 (2) 30 (18)(20)
Gaz naturel, Biométhane P < 5 - 100 (8) (13) (14) -
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20 100 (14) (15) (16) (22)
20 ≤ P 100 (21)
Gaz de pétrole liquéfiés P < 5 5 150 (8) -
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 150 (17)
Biogaz P < 5 200 200 (17) -
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 170
Autres combustibles gazeux P < 5 200 200(17) -
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 35 (3)
Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1) Installation enregistrée avant le 1er novembre 2010 SO2 : 1 100
(2) Installation enregistrée avant le 1er novembre 2010 SO2 : 1 700
(3) En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. SO2 : -
(4) Installation enregistrée avant le 1er janvier 2014. NOx : 750
(5) Installation dont l'enregistrement initial a été accordé avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'enregistrement avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion ;
NOx : 450
(6) Installation enregistrée avant le 1er janvier 1998. NOx : 825
(7) Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. NOx : 550
(8) Installation enregistrée avant le 1er janvier 1998. NOx : 225
(9) Installation dont l'enregistrement initial a été accordé avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'enregistrement avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion ;
NOx : 300
(10) Installation enregistrée avant le 1er janvier 1998. NOx : 600
(11) Installation enregistrée après le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. NOx : 550
(12) Installation enregistrée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. NOx : 500
(13) Installation enregistrée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. NOx : 150
(14) Installation enregistrée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. NOx : 150
(15) Installation enregistrée avant le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. NOx : 225
(16) Installation enregistrée avant le 1er janvier 1998. NOx : 150
(17) Installation dont l'enregistrement initial a été accordé avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'enregistrement avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 NOx : 300
(18) Installation enregistrée avant le 1er novembre 2010 Poussières : 50
(19) Installation enregistrée avant le 1er janvier 1998, sauf lorsque la puissance thermique nominale totale dépasse 10 MW et qu'elle est située dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement. Poussières : 100
(20) Pour les fours industriels enregistrés avant le 1er novembre 2010, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Poussières : -
(21) Installation enregistrée avant le 1er novembre 2010 NOx : 120
(22) Installation enregistrée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 NOx : 120

I.- b) Les installations de combustion nouvelles, de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW, fonctionnant moins de 500 heures par an, respectent une valeur limite d'émission de 100 mg/ Nm3 pour les poussières, si les installations utilisent des combustibles solides, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029.
II. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion fonctionnant plus de 500 heures par an et :

  • existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2025 ;
  • existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MWenregistrées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2030 ;
  • nouvelles, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Puissance, P (MW) SO2 (mg/Nm3) NOX (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3) CO (mg/Nm3)
Biomasse solide P < 5 200 500 (3) 50 250
5 ≤ P < 10 300 (3) 30 (8)
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 300 (4) 20 (9) 200
Autres combustibles solides P < 5 400 (1) 500 (5) 50 200
5 ≤ P < 10 300 (5) 30 (8)
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 400 300 (6)(7) 20 (9) 200 (10)
Fioul domestique P < 5 - 150 - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P
Autres combustibles liquides P < 5 350 300 (5) 50 100
5 ≤ P < 10 20 (9)
10 ≤ P < 20 300 (6)(7)
20 ≤ P
Gaz naturel, Biométhane P < 5 - 100 - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P
GPL P < 5 5 150 - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P
Biogaz P < 5 100 (2) 200 - 250
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P
Autres combustibles gazeux P < 5 35 200 - 250
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P
Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 SO2 : 1100
(2) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 SO2 : 170
(3) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 525
(4) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 400
(5) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 550
(6) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 et dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. NOx : 550
(7) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 450
(8) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 Poussières : 50
(9) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 Poussières : 30
(10) Installation consommant du charbon pulvérisé CO : 100

III. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion existantes fonctionnant plus de 500 heures par an et :

  • de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2025 ;
  • de puissance thermique nominale totale comprise entre 2 et 5 MW enregistrées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2030 ;
  • de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW, à compter du 1er janvier 2030.

Puissance, P (MW) SO2 (mg/Nm3) NOX (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3) CO (mg/Nm3)
Biomasse solide P < 5 200 650 50 250
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 400 (1) 30 200
Autres combustibles solides P < 5 1100 550 50 200
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 400 450 (2) 30 200 (6)
Fioul domestique P < 5 - 150 (3) - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 150 (3)

Combustibles liquides d'origine biologique

P < 5 350 150 (3) 50 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20 30
20 ≤ P
Autres combustibles liquides P < 5 350 550 50 100
5 ≤ P < 10 30
10 ≤ P < 20 500 (2)
20 ≤ P 450 (2)
Gaz naturel, Biométhane P < 5 - 150 - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20 120 (4)
20 ≤ P 100 (5)
GPL P < 5 5 150 - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P
Biogaz P < 5 170 200 - 250
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P
Autres combustibles gazeux P < 5 35 200 - 250
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P
Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1) Installation dont l'enregistrement initial a été accordé avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'enregistrement avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an NOx : 450
(2) Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. NOx : 550
(3) Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an NOx : 200
(4) Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée NOx : 150
(5) Installation enregistrée avant le 1er novembre 2010 NOx : 120
(6) Installation consommant du charbon pulvérisé CO : 100

Créé le 20 décembre 2018 · En vigueur depuis le 26 juin 2026

Turbines.

Les valeurs limites d'émissions du présent article sont applicables aux turbines.

I. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses :

- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024 ;

- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029 ;

- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter du 1er janvier 2030.

Combustibles Puissance Polluants
SO2 (mg/Nm3) NOx(mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3)
Fioul domestique P < 5 - 120 (1) -
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 90 (2)(3)

Combustibles liquides d'origine biologique

P < 5 565 120 (1) 20
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20 90 (2)(3)
20 ≤ P
Autres combustibles liquides P < 5 565 120 (1) 20
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 90 (1)
Gaz naturel, Biométhane P < 5 - 50 (4) -
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 50 (5)
Gaz de pétrole liquéfié P < 5 15 75(4) -
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 75(2)
Biogaz P < 5 60 150 -
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 75(2)
Autres combustibles gazeux P < 5 15 75(4) -
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 75(2)
Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm³)
(1) Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 2014 NOx : 200
(2) Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 2014 NOx : 120
(3) Appareil de combustion qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans et dont l'enregistrement initial a été accordé avant le 27 novembre 2002 NOx : 200
(4) Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 2014 NOx : 150
(5) Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 2014 NOx : 80

II. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion fonctionnant plus de 500 heures par an et :

- existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2025 ;

- existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW enregistrées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2030 ;

- nouvelles, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Combustibles Puissance Polluants
SO2 (mg/Nm3) NOx (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3) CO (mg/Nm3)
Fioul domestique P < 5 - 75 (1) - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 75 (2)

Combustibles liquides d'origine biologique

P < 5 120 75 (1) 75 (1) 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20 75 (2) 75 (2)
20 ≤ P
Autres combustibles liquides P < 5 120 75 (1) 20 100
5 ≤ P < 10 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 75 (2)
Gaz naturel, Biométhane P < 5 - 50 - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 50
Gaz de pétrole liquéfié P < 5 15 75 - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P
Biogaz P < 5 40 75 (3) - 300
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 75
Autres combustibles gazeux P < 5 15 75 - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P
Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm³)
(1) Installation de combustion enregistrée après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 120
(2) Installation de combustion enregistrée après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 90
(3) Installation de combustion enregistrée après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 150

III. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion existantes fonctionnant plus de 500 heures par an et :

- de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2025 ;

- de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW enregistrées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2030 ;

- de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW, à compter du 1er janvier 2030.

Combustibles Puissance Polluants
SO2 (mg/Nm3) NOx (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3) CO(mg/Nm3)
Fioul domestique P < 5 - 200 - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 120(1)

Combustibles liquides d'origine biologique

P < 5 120 200 20 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20 120 (1) 10
20 ≤ P
Autres combustibles liquides P < 5 120 200 20 100
5 ≤ P < 10 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P
Gaz naturel, Biométhane P < 5 - 150 - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 80
Gaz de pétrole liquéfié P < 5 15 150 - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 120
Biogaz P < 5 60 150 - 300
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 120
Autres combustibles gazeux P < 5 15 150 - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
20 ≤ P 120
Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm³)
(1) Appareil de combustion qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans et dont l'enregistrement initial a été accordé avant le 27 novembre 2002 NOx : 200

IV. - Les valeurs limites définies au présent article s'appliquent aux turbines fonctionnant à une charge supérieure à 70 %. Toutefois, si le fonctionnement normal d'une turbine comporte un ou plusieurs régimes stabilisés à moins de 70 % de sa puissance ou un régime variable, les valeurs limites définies au présent article s'appliquent à ces différents régimes de fonctionnement.

Créé le 20 décembre 2018 · En vigueur depuis le 26 juin 2026

Moteurs.
Les valeurs limites d'émissions du présent article sont applicables aux moteurs.
I. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses :

  • aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024 ;
  • aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029 ;
  • aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
  • aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale upérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter du 1er janvier 2030.

Combustibles Puissance Polluants
SO2 (mg/Nm3) NOx (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3)
Fioul domestique P < 20 MW - 225 (1)(2)(3) -
P ≥ 20 MW 225 (1)(3)

Combustibles liquides d'origine biologique

P < 20 MW 565 225 (1)(2)(3) 40
P ≥ 20 MW 225 (1)(3)
Autres combustibles liquides P < 20 MW 565 225 (1)(2)(3) 40
P ≥ 20 MW 225 (1)(3)
Gaz naturel, Biométhane P < 20 MW - 100 (4)(5) -
P ≥ 20 MW
Gaz de pétrole liquéfié P < 20 MW 15 190 -
P ≥ 20 MW 100 (4)(5)
Biogaz P < 20 MW 60 190 -
P ≥ 20 MW 100 (4)(5)
Autres combustibles gazeux P < 20 MW 15 190 -
P ≥ 20 MW 100 (4)(5)
Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm³)
(1) Installation enregistrée après le 1er janvier 2014 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode liquide) NOx : 450
(2) Installation enregistrée avant le 1er janvier 2014 NOx : 450
(3) Installation utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode liquide) NOx : 750
(4) Installation enregistrée avant le 1er janvier 2014 NOx : 130
(5) Installation utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode gaz) NOx : 190

II. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion fonctionnant plus de 500 heures par an et :

  • existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2025 ;
  • existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW enregistrées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2030 ;
  • nouvelles, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Combustibles Puissance P (MW) SO2 (mg/Nm3) NOX (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3) CO (mg/Nm3)
Fioul domestique P < 5 - 190 (1)(2)(3) - 250
5 ≤ P < 10 190 (1)(2)
10 ≤ P < 20
P ≥ 20 190 (1)(2)

Combustibles liquides d'origine biologique

P < 5 120 190 (1)(2)(3) 20 250
5 ≤ P < 10 10 (5)
10 ≤ P < 20 190 (1)(2) 10
P ≥ 20
Autres combustibles liquides P < 5 120 190 (1)(2)(3) 20 250
5 ≤ P < 10 190 (1)(2)(3) 10 (5)
10 ≤ P < 20
P ≥ 20 190 (1)(2) 10
Gaz naturel, Biométhane P < 5 - 95 (4) - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
P ≥ 20
Gaz de pétrole liquéfiés P < 5 15 190 - 250
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
P ≥ 20 100 (4)
Biogaz P < 5 40 190 - 450
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
P ≥ 20 100 (4)
Autres combustibles gazeux P < 5 15 190 - 250
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
P ≥ 20 100 (4)
Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1) Installation de combustion utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode liquide) et mise en service à partir du 20 décembre 2018 NOx : 225
(2) Installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode liquide) NOx : 450
(3) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 225
(4) Installation utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode gaz) NOX : 190
(5) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 Poussières : 20

III. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion existantes fonctionnant plus de 500 heures par an et :

  • de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2025 ;
  • de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW enregistrées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2030 ;
  • de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW, à compter du 1er janvier 2030.

Combustibles Puissance P (MW) SO2 (mg/Nm3) NOX (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3) CO (mg/Nm3)
Fioul domestique P < 5 - 250 (1)(2) - 250
5 ≤ P < 10 190 (1)(2)
10 ≤ P < 20
P ≥ 20 190 (1)(3)

Combustibles liquides d'origine biologique

P < 5 120 250 (1)(2) 20 250
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20

190 (1)(2)

10
P ≥ 20

190 (1)(3)

Autres combustibles liquides P < 5 120 250 (1)(2) 20 250
5 ≤ P < 10 225 (1)(2)
10 ≤ P < 20
P ≥ 20 190 (1)(3) 10
Gaz naturel, Biométhane P < 5 - 130 (4) - 100
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
P ≥ 20 130 (4)
Gaz de pétrole liquéfiés P < 5 15 190 - 250
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
P ≥ 20 130 (4)
Biogaz P < 5 60 190 - 450
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
P ≥ 20 130 (4)
Autres combustibles gazeux P < 5 15 190 - 250
5 ≤ P < 10
10 ≤ P < 20
P ≥ 20 130 (4)
Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1) Installation de combustion utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode liquide) NOx : 750
(2) Installation de combustion mise en service avant le 18 mai 2006 NOx : 450
(3) Installation de combustion mise en service avant le 18 mai 2006 NOx : 225
(4) Installation utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur à double combustible en mode gaz) NOX : 190

Créé le 20 décembre 2018 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Générateurs de chaleur directe.
Les valeurs limites d'émissions du présent article sont applicables aux générateurs de chaleur directe.
Les valeurs limites sont exprimées dans les mêmes conditions standards que celles définies à l'article 57, à l'exception des installations de séchage, pour lesquelles la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé.
I. - Les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses s'appliquent :

  • aux installations de combustion nouvelles, à compter de leur mise en service ;
  • aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale comprise entre 1 MW et 2 MW, à compter du 1er janvier 2030 ;
  • aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW consommant des combustibles liquides ou gazeux, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW consommant des combustibles solides, à compter du 1er janvier 2023 :

Combustibles Polluants
NOx (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3)
Combustibles liquides 350 (3) 30 (1)
Combustibles gazeux 300 (2) 30 (1)
Combustibles solides 400 (5) 30 (4)
Renvoi Conditions Valeur limite d'émission (mg/Nm3)
(1) Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 2014 Poussières : 50
(2) Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 1998 NOx : 400
(3) Installation de combustion enregistrée avant le 1er janvier 1998 NOx : 600
(4) Installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 Poussières : 50
(5) Installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 650

II. - Les installations respectent une valeur limite en composés organiques volatils (hors méthane) de 150 mg/Nm3 (exprimé en carbone total) si le flux massique horaire dépasse 2 kg/h.

Créé le 20 décembre 2018 · En vigueur depuis le 26 juin 2026

Autres polluants.
I. - Pour les chaudières enregistrées à compter du 1er novembre 2010 de puissance supérieure ou égale à 20 MW, la valeur limite pour les HAP est 0,01 mg/Nm3.
Pour les autres appareils de combustion, la valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/Nm3.
II. - Pour les chaudières enregistrées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les COVNM est de 50 mg/Nm3 en carbone total.
Pour les autres chaudières, la valeur limite pour les COVNM est de 110 mg/Nm3 en carbone total.
Pour les moteurs, la valeur limite en formaldéhyde est de 15 mg/Nm3.
III. - Pour les chaudières de puissance supérieure à 20 MW enregistrées à compter du 1er novembre 2010 utilisant un combustible solide, les valeurs limites d'émission en HCl et HF sont les suivantes :

  • HCl : 10 mg/Nm3 ;
  • HF : 5 mg/Nm3.

Ces valeurs peuvent être adaptées par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas 30 mg/Nm3 en HCl et 25 mg/Nm3 en HF.
Pour les autres chaudières utilisant un combustible solide, les valeurs limites d'émission en HCl et HF sont les suivantes :

  • HCl : 30 mg/Nm3 ;
  • HF : 25 mg/Nm3.

IV. - Pour les appareils de combustion utilisant un combustible solide, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,1 ng I-TEQ/Nm3.
V. - En cas de dispositif de traitement des NOx à l'ammoniac ou ses précurseurs :

- pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 20 MW enregistrées à compter du 1er novembre 2010 et pour les autres installations enregistrées à compter du 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 5 mg/Nm3. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 20 mg/Nm3.
- pour les autres appareils de combustion, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 20 mg/Nm3.

VI. - Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes :

Composés Valeur limite d'émission (moyenne sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum)
cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés 0,05 mg/Nm3 par métal et 0,1 mg/Nm3 pour la somme exprimée en (Cd+Hg+Tl)
arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés 1 mg/Nm3 exprimée en (As+Se+Te)
plomb (Pb) et ses composés 1 mg/Nm3 exprimée en Pb
antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés 20 mg/Nm3 pour la somme des métaux

Les valeurs limites d'émission pour les métaux ne sont pas applicables aux installations consommant du fioul domestique, du gaz naturel, du biométhane, de l'hydrogène, GPL, des EMAG fabriqués à partir d'huiles végétales et des alcanes obtenus par hydrotraitement d'huiles végétales, d'huiles alimentaires usagées et de graisses animales.
Les valeurs limites d'émission pour les COVNM, excepté le formaldéhyde pour les moteurs, et les HAP ne sont pas applicables aux installations consommant du gaz naturel, du biométhane, de l'hydrogène et du GPL.

Créé le 20 décembre 2018

Système de traitement des fumées.
Lorsqu'un dispositif secondaire de réduction des émissions est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émissions fixées à la présente section :
I. - L'exploitant rédige une procédure d'exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnement de ce dispositif.
Cette procédure indique notamment la nécessité :

  • d'arrêter ou de réduire l'exploitation de l'installation associée à ce dispositif ou d'utiliser des combustibles peu polluants si le fonctionnement de celui-ci n'est pas rétabli dans les vingt-quatre heures en tenant compte des conséquences sur l'environnement de ces opérations, notamment d'un arrêt-démarrage ;
  • d'informer l'inspection des installations classées dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures suivant la panne ou le dysfonctionnement du dispositif de réduction des émissions.

II. - Si l'exploitant ne réalise pas une mesure en continu du polluant concerné par le dispositif secondaire de réduction des émissions, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant (par exemple : consommation de réactifs, pression dans les filtres à manches…).

Créé le 20 décembre 2018

Démarrage et arrêt.
Les opérations de démarrage et d'arrêt font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Les phases de démarrage et d'arrêt des installations de combustion sont aussi courtes que possible.

Créé le 20 décembre 2018

Multicombustible.
I. - Lorsqu'une installation de combustion utilise simultanément deux combustibles ou davantage, la valeur limite d'émission de chaque polluant est calculée comme suit :
a) Prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible, telle qu'elle est énoncée à la présente section ;
b) Déterminer la valeur limite d'émission pondérée par combustible ; cette valeur est obtenue en multipliant la valeur limite d'émission visée au point a) par la puissance thermique fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles ; et
c) Additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.
II. - Si une même installation de combustion utilise alternativement plusieurs combustibles, les valeurs limites d'émission qui lui sont applicables sont déterminées en se référant à chaque combustible utilisé.
III. - Si l'installation de combustion consomme simultanément plusieurs combustibles et que pour un ou plusieurs de ces combustibles aucune VLE n'est fixée pour un polluant, mais que pour les autres combustibles consommés une VLE est fixée, l'installation de combustion respecte une VLE pour ce polluant en appliquant les règles du I du présent article.
Aux fins de l'application du I. du présent article, on utilise alors les valeurs ci-dessous :

Gaz naturel, Biométhane Autres combustibles gazeux que le gaz naturel ou le biométhane Fioul domestique
SO2 Moteurs et turbines : 10 mg/Nm3 à 15 % d'O2
Autres installations : 35 mg/Nm3 à 3 % d'O2
Non concerné Moteur et turbine :
60 mg/Nm3 à 15 % d'O2
Autres installations :
35 mg/Nm3 à 3 % d'O2
Poussières Moteurs et turbines :
5 mg/Nm3 à 15 % d'O2
Autres installations : 5 mg/Nm3 à 3 % d'O2
Moteurs et turbines :
5 mg/Nm3 à 15 % d'O2
Autres installations : 5 mg/Nm3 à 3 % d'O2
Moteurs et turbines :
15 mg/Nm3 à 15 % d'O2
Autres installations : 50 mg/Nm3 à 3 % d'O2

Créé le 20 décembre 2018

Dérogations particulières.
I. - L'exploitant peut, pour une période limitée à dix jours, ne pas respecter les valeurs limites d'émission en SO2, NOx et poussières prévues à la présente section dans le cas où l'installation de combustion qui n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et devrait de ce fait être équipée d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires. Il en informe immédiatement le préfet.
Cette période de dix jours peut être prolongée après accord du préfet s'il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique.
II. - L'exploitant peut, pour une période limitée à six mois, demander au préfet une dérogation aux valeurs limites d'émission relatives au SO2 prévues à la présente section s'il utilise, en fonctionnement normal, un combustible à faible teneur en soufre pour respecter ces valeurs limites d'émission et si une interruption soudaine et imprévue de son approvisionnement liée à une pénurie grave se produit.

Créé le 20 décembre 2018

Odeurs.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation.
En particulier, les installations de stockage, de manipulation et de transport des combustibles et des produits susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont canalisées ou aménagées dans des locaux confinés et si besoin ventilés.
Les effluents gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz.

En vigueur depuis le lundi 6 août 2018

Section 3 : Valeurs limites d'émission dans l'air
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67