Arrêté du 3 août 2018

Article 62

Créé le 20 décembre 2018 · En vigueur depuis le 26 juin 2026

Autres polluants.
I. - Pour les chaudières enregistrées à compter du 1er novembre 2010 de puissance supérieure ou égale à 20 MW, la valeur limite pour les HAP est 0,01 mg/Nm3.
Pour les autres appareils de combustion, la valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/Nm3.
II. - Pour les chaudières enregistrées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les COVNM est de 50 mg/Nm3 en carbone total.
Pour les autres chaudières, la valeur limite pour les COVNM est de 110 mg/Nm3 en carbone total.
Pour les moteurs, la valeur limite en formaldéhyde est de 15 mg/Nm3.
III. - Pour les chaudières de puissance supérieure à 20 MW enregistrées à compter du 1er novembre 2010 utilisant un combustible solide, les valeurs limites d'émission en HCl et HF sont les suivantes :

  • HCl : 10 mg/Nm3 ;
  • HF : 5 mg/Nm3.

Ces valeurs peuvent être adaptées par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas 30 mg/Nm3 en HCl et 25 mg/Nm3 en HF.
Pour les autres chaudières utilisant un combustible solide, les valeurs limites d'émission en HCl et HF sont les suivantes :

  • HCl : 30 mg/Nm3 ;
  • HF : 25 mg/Nm3.

IV. - Pour les appareils de combustion utilisant un combustible solide, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,1 ng I-TEQ/Nm3.
V. - En cas de dispositif de traitement des NOx à l'ammoniac ou ses précurseurs :

- pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 20 MW enregistrées à compter du 1er novembre 2010 et pour les autres installations enregistrées à compter du 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 5 mg/Nm3. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 20 mg/Nm3.
- pour les autres appareils de combustion, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 20 mg/Nm3.

VI. - Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes :

Composés Valeur limite d'émission (moyenne sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum)
cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés 0,05 mg/Nm3 par métal et 0,1 mg/Nm3 pour la somme exprimée en (Cd+Hg+Tl)
arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés 1 mg/Nm3 exprimée en (As+Se+Te)
plomb (Pb) et ses composés 1 mg/Nm3 exprimée en Pb
antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés 20 mg/Nm3 pour la somme des métaux

Les valeurs limites d'émission pour les métaux ne sont pas applicables aux installations consommant du fioul domestique, du gaz naturel, du biométhane, de l'hydrogène, GPL, des EMAG fabriqués à partir d'huiles végétales et des alcanes obtenus par hydrotraitement d'huiles végétales, d'huiles alimentaires usagées et de graisses animales.
Les valeurs limites d'émission pour les COVNM, excepté le formaldéhyde pour les moteurs, et les HAP ne sont pas applicables aux installations consommant du gaz naturel, du biométhane, de l'hydrogène et du GPL.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 juin 2026

Modifié parArrêté du 23 juin 2026art. 2

Autres polluants. I. - Pour les chaudières enregistrées à compter

* HCl : 10 mg/Nm3 ; * HF : 5

Ces valeurs peuvent être adaptées par le préfet sur la

* HCl : 30 mg/Nm3 ; * HF : 25

IV. - Pour les appareils de combustion utilisant un combustible

\- pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou

VI. - Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont

Composés

Valeur limite d'émission (moyenne sur la période d'échantillonnage de trente

cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés

0,05 mg/Nm3 par métal et 0,1 mg/Nm3 pour la somme

arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés

1 mg/Nm3 exprimée en (As+Se+Te)

plomb (Pb) et ses composés

1 mg/Nm3 exprimée en Pb

antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn),

20 mg/Nm3 pour la somme des métaux

Les valeurs limites d'émission pour les métaux ne sont pas applicables aux installations consommant du fioul domestique, du gaz naturel, du biométhane, de l'hydrogène, GPL, des EMAG fabriqués à partir d'huiles végétales et des alcanes obtenus par hydrotraitement d'huiles végétales, d'huiles alimentaires usagées et de graisses animales. Les valeurs limites d'émission pour les COVNM, excepté le formaldéhyde pour les moteurs, et les HAP ne sont pas applicables aux installations consommant du gaz naturel, du biométhane, de l'hydrogène et du GPL.

En vigueur du samedi 24 décembre 2022 au jeudi 25 juin 2026

Modifié parArrêté du 8 décembre 2022art. 3

Autres polluants. I. - Pour les chaudières enregistrées à compter

* HCl : 10 mg/Nm3 ; * HF : 5

Ces valeurs peuvent être adaptées par le préfet sur la

* HCl : 30 mg/Nm3 ; * HF : 25

IV. - Pour les appareils de combustion utilisant un combustible

\- pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou

VI. - Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont

Composés

Valeur limite d'émission (moyenne sur la période d'échantillonnage de trente

cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés

0,05 mg/Nm3 par métal et 0,1 mg/Nm3 pour la somme

arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés

1 mg/Nm3 exprimée en (As+Se+Te)

plomb (Pb) et ses composés

1 mg/Nm3 exprimée en Pb

antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn),

20 mg/Nm3 pour la somme des métaux

Les valeurs limites d'émission pour les métaux ne sont pas

En vigueur du vendredi 2 août 2019 au vendredi 23 décembre 2022

Modifié parArrêté du 15 juillet 2019art. 3

Autres polluants. I. - Pour les chaudières enregistrées à compter

* HCl : 10 mg/Nm3 ; * HF : 5

Ces valeurs peuvent être adaptées par le préfet sur la

* HCl : 30 mg/Nm3 ; * HF : 25

IV. - Pour les appareils de combustion utilisant un combustible

\- pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou

VI. - Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont

Composés

Valeur limite d'émission (moyenne sur la période d'échantillonnage de trente

cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés

0,05 mg/Nm3 par métal et 0,1 mg/Nm3 pour la somme

arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés

1 mg/Nm3 exprimée en (As+Se+Te)

plomb (Pb) et ses composés

1 mg/Nm3 exprimée en Pb

antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn),

20 mg/Nm3

Les valeurs limites d'émission pour les métaux ne sont pas applicables aux installations consommant du fioul domestique, du gaz naturel, du biométhane, de l'hydrogène et du GPL. Les valeurs limites d'émission pour les COVNM, excepté le formaldéhyde pour les moteurs, et les HAP ne sont pas applicables aux installations consommant du gaz naturel, du biométhane, de l'hydrogène et du GPL.

En vigueur du jeudi 20 décembre 2018 au jeudi 1 août 2019

Autres polluants.
I. - Pour les chaudières enregistrées à compter du 1er novembre 2010 de puissance supérieure ou égale à 20 MW, la valeur limite pour les HAP est 0,01 mg/Nm3.
Pour les autres appareils de combustion, la valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/Nm3.
II. - Pour les chaudières enregistrées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les COVNM est de 50 mg/Nm3 en carbone total.
Pour les autres chaudières, la valeur limite pour les COVNM est de 110 mg/Nm3 en carbone total.
Pour les moteurs, la valeur limite en formaldéhyde est de 15 mg/Nm3.
III. - Pour les chaudières de puissance supérieure à 20 MW enregistrées à compter du 1er novembre 2010 utilisant un combustible solide, les valeurs limites d'émission en HCl et HF sont les suivantes :

  • HCl : 10 mg/Nm3 ;
  • HF : 5 mg/Nm3.

Ces valeurs peuvent être adaptées par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas 30 mg/Nm3 en HCl et 25 mg/Nm3 en HF.
Pour les autres chaudières utilisant un combustible solide, les valeurs limites d'émission en HCl et HF sont les suivantes :

  • HCl : 30 mg/Nm3 ;
  • HF : 25 mg/Nm3.

IV. - Pour les appareils de combustion utilisant un combustible solide, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,1 ng I-TEQ/Nm3.
V. - En cas de dispositif de traitement des NOx à l'ammoniac ou ses précurseurs :

- pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 20 MW enregistrées à compter du 1er novembre 2010 et pour les autres installations enregistrées à compter du 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 5 mg/Nm3. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 20 mg/Nm3.
- pour les autres appareils de combustion, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 20 mg/Nm3.

VI. - Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes :

Composés Valeur limite d'émission (moyenne sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum)
cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés 0,05 mg/Nm3 par métal et 0,1 mg/Nm3 pour la somme exprimée en (Cd+Hg+Tl)
arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés 1 mg/Nm3 exprimée en (As+Se+Te)
plomb (Pb) et ses composés 1 mg/Nm3 exprimée en Pb
antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés 20 mg/Nm3

Les valeurs limites d'émission pour les métaux ne sont pas applicables aux installations consommant du fioul domestique, du gaz naturel, du biométhane, de l'hydrogène et du GPL.
Les valeurs limites d'émission pour les COVNM, excepté le formaldéhyde, et les HAP ne sont pas applicables aux installations consommant du gaz naturel, du biométhane, de l'hydrogène et du GPL.